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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°22/08624

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 6 – chambre 5, le 16 juin 2026 (n°22/08624) porte sur le droit applicable à un salarié rotationnaire sur des plateformes pétrolières offshore et sur la validité des clauses de son contrat de travail aménageant le temps de travail.

Un ingénieur forage a été engagé en 2008 par une société pétrolière. Il travaillait selon un cycle de rotation de plusieurs semaines sur des plateformes offshore au large du Cameroun, suivi d’une période de repos équivalente à terre. Après un arrêt de travail prolongé, il a été licencié pour inaptitude en juin 2021. Contestant cette mesure et réclamant divers rappels de salaire, il a saisi la juridiction prud’homale. Le conseil de prud’hommes a fait droit à plusieurs de ses demandes. La société a interjeté appel en soutenant que le salarié relevait du statut des gens de mer non marins du code des transports, ce qui justifiait l’organisation cyclique du travail et le forfait de rémunération.

La question de droit centrale était de savoir si un salarié rotationnaire sur des plateformes offshore pouvait être soumis aux dispositions dérogatoires du code des transports relatives aux gens de mer non marins, privant ainsi le droit commun du travail de ses protections en matière de durée du travail et de repos. La cour d’appel a répondu par la négative. Elle a jugé que la société ne rapportait pas la preuve que les plateformes sur lesquelles le salarié était affecté constituaient des navires au sens des articles L. 5000-2 et L. 5511-1 du code des transports. En conséquence, elle a écarté l’application du statut revendiqué et a déclaré inopposables au salarié les clauses de son contrat de travail relatives au forfait en heures supplémentaires, au cycle de rotation et à la durée quotidienne du travail.

Il conviendra d’analyser le contrôle rigoureux exercé par la cour sur la qualification juridique des faits pour écarter l’application du droit spécial de la marine marchande (I), avant d’examiner la consécration de l’ordre public social qui s’ensuit, principalement par l’inopposabilité des clauses contractuelles litigieuses (II).

I. L’écartelement du droit spécial de la marine marchande par un contrôle strict de la qualification de navire

La cour d’appel a été confrontée à la tentative de l’employeur de faire prévaloir le statut des gens de mer non marins, régissant normalement l’organisation du travail à bord des navires. Pour y parvenir, elle a exercé un contrôle rigoureux de la condition préalable à l’application de ce droit spécial : la qualification de navire (A). Ce faisant, elle a rappelé la répartition classique de la charge de la preuve, qui pèse sur celui qui se prévaut de la dérogation (B).

A. L’exigence probatoire rigoureuse de la qualification de navire comme préalable à l’application du droit spécial

La cour a clairement posé le principe selon lequel, pour que le statut des gens de mer non marins soit applicable, il fallait démontrer que le salarié exerçait son activité « à bord d’un navire ». Elle a ainsi rappelé la définition de l’article L. 5511-1 du code des transports, qui définit les « gens de mer » comme « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit ». La cour a ensuite examiné si les plateformes offshore sur lesquelles le salarié était affecté pouvaient recevoir la qualification de navire au sens de l’article L. 5000-2 du même code.

En l’espèce, la cour a relevé que « la cour observe que l’employeur ne rapporte pas la preuve des caractéristiques de la ou des plates-formes pétrolières offshore sur lesquelles M. [H] était affecté de sorte que la qualification de navire est exclue ». Les juges ont ainsi pointé l’absence de tout élément probant sur la nature des plateformes – qu’elles soient fixes, flottantes ou mobiles – et sur leur éventuel enregistrement comme navire. Ils ont également souligné que les rapports de chantier et la consultation juridique produite ne répondaient pas à cette question pourtant déterminante. La cour a donc fait preuve d’une grande exigence probatoire, refusant de se contenter d’affirmations ou d’éléments imprécis sur la nature des installations.

B. Le rappel implicite de la charge de la preuve pesant sur le demandeur à la dérogation

Si la cour ne l’énonce pas expressément dans un motif de principe, sa décision repose implicitement sur le respect de la charge de la preuve. En droit du travail, l’employeur, qui entend se prévaloir d’un statut dérogatoire au droit commun, doit en rapporter la preuve. La société demanderesse à l’application du droit spécial ne pouvait donc se contenter d’invoquer la simple affirmation que le salarié travaillait « sur des plates-formes offshores situées en pleine mer ».

La cour a opposé une fin de non-recevoir à cette prétention en constatant l’absence de preuve. Elle a ainsi rappelé, implicitement mais nécessairement, que le doute profite au salarié et que le régime d’exception ne peut être appliqué que si ses conditions d’application sont démontrées. Cette solution se distingue de celle retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2025 (n°21/12271) qui, dans un autre contexte, avait rappelé la liberté des parties de modifier le fondement de leurs demandes en appel, mais sans préjuger de la charge de la preuve du fondement lui-même. Ici, la cour d’appel de Paris a tranché le litige en exigeant de l’employeur qu’il établisse la réalité de la situation justifiant le régime dérogatoire, faute de quoi le droit commun s’applique. Ce contrôle strict de la qualification juridique des faits ouvre la voie à la pleine application de l’ordre public social.

II. La consécration de l’ordre public social par l’inopposabilité des clauses contractuelles dérogatoires

Une fois le droit commun du travail déclaré applicable, la cour d’appel a sanctionné les clauses du contrat de travail qui tentaient d’y déroger en l’absence de tout accord collectif. Elle a ainsi affirmé la primauté des règles d’ordre public relatives à la durée du travail (A) et a tiré les conséquences de cette illicéité sur les demandes indemnitaires du salarié (B).

A. L’affirmation de la primauté des règles d’ordre public sur les stipulations contractuelles illicites

La cour a procédé à un examen systématique des clauses du contrat de travail litigieuses. Elle a rappelé, de manière liminaire, que « les dispositions relatives à la durée légale du travail, les durées maximales du travail et minimales de repos (…) constituent un ordre public social auquel il n’est possible de déroger que dans les limites prévues par la loi ». En l’absence d’accord collectif ou d’accord d’entreprise, la société ne pouvait mettre en place un aménagement du temps de travail par cycle ou un forfait en heures supplémentaires.

Ainsi, l’article 8.4 du contrat, qui prévoyait une rémunération forfaitaire couvrant « toutes les sujétions liées aux horaires et conditions de travail, heures supplémentaires », a été jugé illicite car il ne précisait pas le nombre d’heures supplémentaires incluses dans ce forfait. L’article 10, relatif au cycle de rotation, a été qualifié de clause « fourre-tout » ne présentant pas « les garanties de transparence et de compréhension exigées par la Cour de cassation ». Enfin, l’article 11, qui fixait un horaire de « 12 heures par jour, 7 jours sur 7 », a été déclaré contraire à plusieurs dispositions impératives du code du travail, notamment l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine, le repos quotidien de onze heures et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. La cour a donc déclaré ces clauses inopposables au salarié.

B. Les conséquences indemnitaires de la violation de l’ordre public social

L’inopposabilité des clauses a conduit la cour à faire droit à la quasi-totalité des demandes indemnitaires du salarié, en application du droit commun du travail. Elle a ainsi alloué au salarié un rappel d’heures supplémentaires, un rappel pour astreintes requalifiées en temps de travail effectif, et une indemnité pour non-respect des repos compensateurs. La cour a également sanctionné la violation des durées maximales de travail et minimales de repos par l’octroi de dommages-intérêts. Elle a retenu le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures de travail pour condamner l’employeur à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Enfin, la cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l’inaptitude trouvait son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle a imputé ce manquement au non-respect des durées maximales de travail et à l’absence de mesures de soutien psychologique à la suite de trois accidents du travail mortels survenus sur le chantier. La cour a ainsi tiré toutes les conséquences de la violation de l’ordre public social, en accordant au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage à l’organisme concerné. Cet arrêt illustre la protection offerte aux salariés rotationnaires travaillant sur des installations offshore lorsque l’employeur ne peut démontrer l’application d’un statut dérogatoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L. 5000-2 du Code des transports En vigueur

I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l’application du présent code :

1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;

2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux navires de guerre, qu’ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.

Article L. 5511-1 du Code des transports En vigueur

Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

1° « Armateur » : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

2° « Entreprise d’armement maritime » : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

3° « Marins » : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :

a) « Marins au commerce » : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu’ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;

b) « Marins à la pêche » : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ;

4° « Gens de mer » : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

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