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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°22/09666

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt Pôle 6 – Chambre 5 (n°22/09666), était saisie d’un litige opposant un salarié à son employeur, une société de nettoyage du secteur événementiel. Le salarié, engagé sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent depuis plusieurs années, sollicitait la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il estimait que les conditions de recours à l’intermittence n’étaient pas remplies et que, surtout, la convention collective et l’accord d’entreprise n’étaient pas respectés, notamment quant à la communication préalable de ses horaires. Les premiers juges avaient débouté le salarié de sa demande de requalification. En cause d’appel, le salarié maintenait ses prétentions, tandis que l’employeur contestait tout manquement et invoquait la régularité du dispositif conventionnel. La question de droit centrale était celle de la possibilité, pour un employeur ayant recours au contrat intermittent, d’écarter la présomption de travail à temps plein lorsque le contrat de travail initial ne mentionne pas la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, et lorsque les modalités concrètes d’information du salarié ne sont pas établies. La cour d’appel a fait droit à la demande du salarié : elle a infirmé le jugement, requalifié le contrat intermittent en contrat à temps plein, et condamné l’employeur à verser un important rappel de salaire, incluant les sommes dues au titre de l’activité partielle, de la prime d’expérience et de la prime annuelle. L’arrêt mérite d’être commenté tant pour la rigueur avec laquelle la cour applique les règles de preuve que pour les conséquences financières qu’il en tire.

I. Les conditions de la requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein

A. L’absence de mention de la répartition horaire et la naissance de la présomption

La Cour d’appel de Paris rappelle, sur le fondement de l’article L. 3123-34 du code du travail, que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit mentionner notamment  » la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes « . En l’espèce, l’examen du contrat initial et des avenants successifs a révélé que, à l’exception du dernier avenant du 2 septembre 2019, cette répartition n’était pas précisée. La cour en déduit que  » le contrat est présumé à temps plein « . Cette présomption, qualifiée de simple, résulte directement de l’absence des mentions obligatoires. La solution est conforme à une jurisprudence constante : le défaut d’indication de la répartition des horaires fait naître une présomption de travail à temps plein. La cour précise que  » la circonstance selon laquelle le dernier avenant du 2 septembre 2019 prévoit une répartition des heures de travail au sein des périodes de travail est sans incidence sur l’irrégularité du contrat de travail et des avenants qui précèdent celui du 2 septembre 2019 « . Autrement dit, la régularisation ultérieure ne rétroagit pas. Ainsi, l’employeur supporte la charge de rapporter la preuve que le salarié n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. La cour s’inscrit dans une logique protectrice du salarié, conforme à l’esprit des textes sur le travail intermittent, lequel ne saurait conduire à une précarité déguisée. La présomption est un mécanisme efficace pour contraindre l’employeur à démontrer la réalité de la flexibilité horaire prévisible.

B. La défaillance de l’employeur dans la preuve de la connaissance préalable des horaires

Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer que le salarié connaissait suffisamment à l’avance les jours et les heures de travail et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition. En l’espèce, la cour examine rigoureusement les éléments produits. L’accord d’entreprise du 4 février 2008 prévoyait une double programmation indicative annuelle et mensuelle, avec un délai de prévenance de 48 heures. L’inspection du travail avait également recommandé un affichage annuel au plus tard le 20 décembre, des plannings par période de deux mois et un délai de sept jours en cas de modification. La cour constate que la société ne rapporte pas la preuve du respect de ces prescriptions : aucun document ne démontre la transmission au salarié du programme indicatif au 15 décembre, ni la communication des plannings mensuels. Les attestations produites sont écartées car non conformes aux articles 202 et suivants du code de procédure civile, insuffisamment circonstanciées ou concernant d’autres salariés. La cour note que  » le salarié peut refuser trois fois par année civile «  mais que cette faculté  » est sans incidence «  dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une information préalable suffisante. Elle en conclut que  » la société n’établit pas, dans ce contexte, que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur « . La rigueur probatoire imposée à l’employeur est ici frappante : la production de plannings et de photographies d’affichage est jugée  » inopérante «  car ne prouvant pas les dates litigieuses. Cette exigence rejoint la logique de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 13 février 2025, qui rappelle que le contrat intermittent doit mentionner  » les périodes de travail «  et  » la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes «  (n°22/00007). L’employeur ne pouvant démontrer la prévisibilité des horaires, la requalification est inévitable.

II. Les conséquences salariales et l’office du juge

A. L’étendue du rappel de salaire et l’application de la prescription triennale

La requalification en contrat à temps plein emporte le droit pour le salarié d’obtenir le salaire correspondant à 151,67 heures par mois. La cour applique la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail : les créances antérieures au 9 novembre 2017 sont prescrites. Le salarié présente un décompte mois par mois de novembre 2017 à août 2025, déduction faite de la période de mars 2020 à juillet 2021, traitée séparément au titre de l’activité partielle. La cour relève que ce décompte est  » non utilement contesté «  et condamne l’employeur à la somme de 29 244,05 euros, outre 2 924,40 euros de congés payés. La solution est en cohérence avec la jurisprudence qui, en cas de requalification, accorde un rappel de salaire sur la base du Smic ou du salaire conventionnel à temps plein. La cour distingue nettement deux périodes : celle de l’activité normale et celle de l’activité partielle. Pour cette dernière, elle applique les articles R. 5122-11 et D. 5122-13 du code du travail et alloue 10 557,46 euros, outre congés payés. Cette distinction est logique car l’indemnité d’activité partielle est calculée sur le salaire de référence, lequel doit être revalorisé après requalification. L’arrêt d’appui de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 avril 2025 illustre cette méthode en précisant que le salarié a droit à  » la différence entre le salaire de base à temps plein qu’elle aurait dû percevoir et le salaire de base qu’elle a effectivement perçu «  (n°21/13903). La cour parisienne applique le même raisonnement.

B. Les accessoires salariaux et les intérêts

Outre le rappel de salaire principal, la cour condamne l’employeur à verser un rappel de prime d’expérience et de prime annuelle. Pour la prime d’expérience, elle se fonde sur l’article 4.7.6 de la convention collective, qui prévoit un calcul proportionnel à l’expérience et au salaire de base. Le salarié présente un décompte  » exact et non contesté «  et obtient 890,30 euros, outre congés payés. Pour la prime annuelle, issue de l’accord du 12 mars 2015, la cour retient le décompte mais corrige le taux pour 2021 (10,9369 % au lieu de 9,4733 %), ce qui montre un contrôle minutieux. Le montant alloué est de 1 015,31 euros. Enfin, la cour ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et au prononcé de l’arrêt pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. La cour se montre ainsi complète dans le règlement du litige, en assurant l’effectivité de la requalification par des condamnations précises et l’exécution par la délivrance des documents. L’arrêt, par sa rigueur probatoire et l’ampleur des conséquences financières, constitue un signal fort pour les employeurs utilisant le contrat intermittent sans respecter scrupuleusement les obligations d’information et de prévisibilité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article R. 5122-11 du Code du travail En vigueur

Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévues à l’article L. 5122-1.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Lorsqu’ils sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Article D. 5122-13 du Code du travail En vigueur

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,57 euros. Ce minimum n’est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.

Article L. 3123-34 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article L. 3245-1 du Code du travail En vigueur

L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

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