La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n°22/13890), était saisie d’un litige opposant une société cédante à son avocat. Cette société avait confié à l’avocat la rédaction d’un acte de cession de fonds de commerce et la délivrance d’un congé au bailleur. L’acte de cession, conclu sous signature privée, était inefficace car le contrat de bail imposait un acte notarié avec appel du bailleur. Les parties annulèrent cet acte et conclurent une nouvelle promesse devant notaire, assortie d’une condition suspensive tenant à l’accord du bailleur. Sur mandat de la société, l’avocat délivra un congé le 24 mars 2020. La cession échoua en raison de la défaillance de la condition suspensive. La société assigna l’avocat en responsabilité pour manquement à ses obligations d’efficacité et de conseil.
Le tribunal de première instance retint une faute au titre du défaut d’information sur les conséquences du congé et alloua 20 000 euros pour perte de chance de céder le fonds, tout en écartant les autres préjudices. La cour d’appel infirme le jugement et rejette l’intégralité des demandes indemnitaires. Elle écarte le lien de causalité entre les fautes retenues et les préjudices allégués. La question de droit centrale est celle de l’étendue de la responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte et de l’exigence d’un lien causal certain entre la faute et le dommage.
I. La consécration de manquements professionnels de l’avocat
A. Le manquement à l’obligation d’efficacité de l’acte de cession
La cour rappelle que, selon l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, l’avocat rédacteur d’un acte juridique doit en assurer la validité et la pleine efficacité. En l’espèce, l’acte de cession sous signature privée du 28 janvier 2020 a été rédigé alors que le contrat de bail exigeait impérativement un acte notarié auquel le bailleur serait appelé. La cour retient que » la rédaction de l’acte de cession sous signature privée entre le cédant et le cessionnaire alors que le contrat de bail exigeait la forme notariée et l’appel du bailleur à l’acte, constitue une rédaction inefficace « . Elle ajoute que, quand bien même l’acte serait valable entre les parties et transitoire, » son absence d’opposabilité au bailleur le rendait inutile « . Les clauses informatives et l’annulation postérieure ne peuvent exonérer l’avocat, car il lui appartenait » d’assurer d’emblée l’efficacité de l’acte en prévoyant une rédaction sous la forme authentique « .
Ce manquement est distinct de celui retenu par les premiers juges. La cour infirme le jugement sur ce point, mais cette faute ne sera pas indemnisée faute de lien causal. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025 (n°23/04270) rappelle que » le mandataire répond des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa gestion « et que des erreurs matérielles caractérisent » une négligence fautive « . Ici, le défaut de forme constitue une négligence dans l’exécution du mandat de rédaction.
B. Le manquement aux devoirs d’information et de conseil relatifs au congé
La cour retient également que l’avocat a manqué à ses devoirs d’information et de conseil concernant le congé délivré le 24 mars 2020. Le mandat de délivrance du congé est établi par des échanges de courriels, et la société ne peut soutenir ne pas l’avoir donné. Toutefois, » aucun élément n’est en revanche produit par l’avocat pour justifier de l’exécution de son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société s’agissant des conséquences juridiques du congé « . La cour précise que l’avocat devait informer sa cliente qu’en délivrant congé, elle perdait son droit au bail et renonçait à la cession. Les compétences personnelles du dirigeant sont » indifférentes dans l’appréciation du manquement « . La Cour de cassation (1ère civ., 25 juin 2025, n°23-16.629) énonce que l’avocat a » l’obligation d’appeler l’attention de son client sur les incertitudes du droit positif et sur les risques pouvant affecter la validité ou l’efficacité de l’opération « . La cour d’appel applique rigoureusement cette obligation, indépendamment des qualités du client.
II. L’exclusion du lien de causalité et le rejet des préjudices
A. L’absence de lien causal entre les manquements et la perte de chance de cession
La société demanderesse limitait son préjudice à la perte de chance de céder le fonds à un acquéreur déterminé. La cour examine le lien de causalité entre chaque faute et ce préjudice. S’agissant du défaut d’efficacité de l’acte de cession, elle estime que ce manquement » n’est pas en lien de causalité avec la perte de chance alléguée puisque cet acte aurait été opposable au bailleur s’il avait été réitéré par acte authentique « . L’échec de la cession résulte de la caducité de la promesse de vente, causée par la non-réalisation des conditions suspensives librement acceptées devant notaire le 7 février 2020. Quant au défaut d’information sur le congé, la cour observe que, même informée, la société n’aurait pu éviter l’échec, car la promesse était déjà caduque depuis près d’un mois lors de la délivrance du congé. Ainsi, » le manquement de l’avocat n’a pu causer l’échec de la cession « . La perte de chance n’est pas réelle et sérieuse. La cour rappelle que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage espéré. La décision confirme le principe selon lequel la perte de chance doit résulter d’une » disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable « , condition non remplie.
B. L’absence de lien causal avec les autres préjudices invoqués
La société demandait également l’indemnisation des loyers versés après l’acte de cession et le remboursement des honoraires. Pour les loyers, la cour écarte tout lien de causalité : l’acte de cession a été annulé d’un commun accord, et la caducité de la promesse de vente rendait inévitable la poursuite du paiement des loyers jusqu’à l’effet du congé. La société ne justifie pas avoir réglé lesdits loyers. Pour les honoraires, la cour distingue : la demande de remboursement pour faute relève du juge judiciaire et non du bâtonnier. Elle reconnaît que la rédaction inefficace de l’acte de cession constitue » la cause certaine et directe du préjudice caractérisé par le versement indu des honoraires correspondants « . Cependant, la société ne produit pas la facture malgré les relances, et » elle ne justifie pas de l’existence de son préjudice « . La demande est donc rejetée. Quant au préjudice moral, la cour le qualifie de matériel et constate l’absence de lien causal avec les fautes retenues. Le jugement est confirmé sur ces points, mais infirmé globalement en ce qu’il avait alloué une indemnité pour perte de chance. La société est déboutée de toutes ses demandes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
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