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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°23/02475

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 11, n° 23/02475) a ordonné une médiation judiciaire dans un litige prud’homal opposant un État étranger, appelant, à un salarié, intimé. Le Conseil de prud’hommes de Paris avait rendu un jugement le 6 mai 2022. À l’audience du 5 mai 2026, la cour a proposé une mesure de médiation aux parties, lesquelles ont donné leur accord par messages du 5 juin 2026. La question de droit consistait à déterminer les conditions dans lesquelles le juge d’appel peut ordonner une médiation judiciaire, après accord des parties, sur le fondement des articles 1528 et suivants du code de procédure civile issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. La cour a fait droit à cette demande en ordonnant la mesure, désignant un médiateur, fixant une provision à valoir sur sa rémunération et renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. La décision illustre l’application des nouvelles dispositions relatives aux modes amiables et soulève des questions sur l’office du juge et l’encadrement procédural de la médiation.

I. Une solution conforme à la promotion des modes amiables par le juge

La cour se réfère expressément aux articles 1528 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Ces textes, qui organisent la médiation judiciaire, permettent au juge de proposer une telle mesure après avoir recueilli l’accord des parties. En l’espèce, la cour relève que les parties ont fait part de leur accord pour entrer en voie de médiation. La décision ne prononce pas une injonction préalable à une réunion d’information sur le fondement de l’article 127-1 du code de procédure civile, comme l’avaient fait d’autres juridictions (Cour d’appel de Bourges, 31 janvier 2025, n° 25/00002 ; Cour d’appel de Bourges, 21 février 2025, n° 25/00069). Elle ordonne directement la médiation, ce qui correspond à la phase ultérieure prévue à l’article 131-1 du même code. La solution s’inscrit ainsi dans la volonté du législateur de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des différends, dès lors que les parties y consentent librement.

B. L’exercice du pouvoir d’initiative du juge dans l’intérêt des parties

La cour justifie sa décision par l’intérêt des parties : le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Elle use ainsi de son pouvoir de proposer une mesure alternative à la décision contentieuse, sans pour autant imposer une contrainte. Ce pouvoir, reconnu à l’article 21 du code de procédure civile, est renforcé par la réforme de 2025. La proposition formulée à l’audience du 5 mai 2026 a été suivie de l’accord exprès des parties. En ordonnant la médiation, la cour respecte donc le principe dispositif et l’autonomie de la volonté. Cette démarche contraste avec la simple injonction à une réunion d’information, qui ne nécessite pas l’accord préalable des parties mais ne permet pas d’engager directement la médiation. La solution retenue témoigne d’une approche pragmatique et consensuelle, conforme à l’esprit de la réforme.

II. Une mise en œuvre encadrée par des garanties procédurales précises

A. La répartition de la provision et l’effectivité de la mesure

L’arrêt fixe à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie à raison d’un tiers par le salarié et de deux tiers par l’État étranger, sauf meilleur accord des parties. Cette répartition tient compte de la situation respective des parties, évitant que la charge financière ne pèse excessivement sur le salarié. La décision précise qu’à défaut de versement dans le délai d’un mois, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra. Cette clause garantit l’effectivité de la mesure en conditionnant son démarrage à la consignation effective des fonds. Le juge assure ainsi que la médiation ne sera pas mise en œuvre sans que les parties n’aient manifesté leur engagement concret, au-delà du simple accord de principe.

B. Le suivi de la médiation et les perspectives de clôture

La cour fixe la durée de la mission du médiateur à cinq mois à compter du versement de la provision, avec possibilité de renouvellement dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile. Elle prévoit également une audience de renvoi au 15 décembre 2026. Cette audience permettra soit de constater le désistement d’instance et d’action, soit d’homologuer l’accord intervenu après transmission au ministère public, soit de reprendre le cours de l’instance en cas d’abandon de la médiation. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier et s’assure que la médiation s’inscrit dans le cadre du procès sans créer de vide procédural. L’obligation faite au médiateur de remettre un rapport écrit, sans mention des propositions transactionnelles, préserve la confidentialité propre à cette voie amiable. La solution offre ainsi un cadre sécurisé, garantissant à la fois la liberté des parties et l’efficacité de la justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 21 du Code de procédure civile En vigueur

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.

Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.

Article 1534-4 du Code de procédure civile En vigueur

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

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