La décision commentée est un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 5, le 16 juin 2026 (n°23/02865). Elle porte sur les désistements d’appel et d’appel incident ainsi que sur la charge des dépens en l’absence de convention contraire. En l’espèce, une société avait interjeté appel d’un jugement. Le défendeur, intimé, avait formé un appel incident. La société s’est ensuite désistée de son appel principal. Le défendeur a accepté ce désistement et s’est à son tour désisté de son appel incident. La société a accepté ce second désistement. Les parties ont sollicité qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les dépens, chacune conservant les siens. La question de droit posée à la cour était celle de savoir si, en présence de désistements réciproques acceptés, la charge des dépens pouvait être écartée du principe de l’article 399 du code de procédure civile, qui impose à l’auteur du désistement de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. La Cour d’appel a constaté les désistements, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, puis a décidé de laisser à chaque partie ses propres frais et dépens.
I. L’extinction de l’instance par l’effet des désistements réciproques
A. La condition d’acceptation prévue à l’article 401 du code de procédure civile
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, la société s’est désistée de son appel alors que le défendeur avait formé un appel incident. L’acceptation de ce dernier était donc nécessaire. La cour relève expressément que » M. [B] qui avait formé appel incident, accepte ce désistement ce qui le rend parfait « . Symétriquement, le désistement de l’appel incident par le défendeur a été accepté par la société, le rendant également parfait. La double acceptation emporte la perfection des désistements conformément au mécanisme légal. Ainsi, la cour a fait une application rigoureuse de la condition posée par l’article 401, garantissant que le désistement produise ses pleins effets.
B. La constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance résulte notamment du désistement. La cour constate que » l’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour « . Le double désistement accepté entraîne l’anéantissement rétroactif de la procédure d’appel. La cour ne prononce pas l’extinction, elle la constate, ce qui est conforme à la nature déclarative de cette mesure. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’accord des parties : une fois les désistements parfaits, il ne reste plus aucune contestation à trancher, et la juridiction d’appel se trouve dessaisie. L’arrêt se limite donc à donner acte de l’accord procédural des parties, ce qui assure une clôture pacifique du litige.
II. La dérogation conventionnelle à la charge des dépens
A. Le principe de l’article 399 du code de procédure civile
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. La Cour d’appel de Besançon a rappelé que » en l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [K] épouse [J], conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile « (Cour d’appel de Besançon, 25 mars 2025, n°24/01082). De même, la Cour d’appel de Reims a jugé que » la partie appelante supportera les dépens d’appel, sauf convention contraire des parties « (Cour d’appel de Reims, 15 janvier 2025, n°24/01782). Le principe est donc que l’auteur du désistement supporte les dépens, sauf si les parties en décident autrement. Dans l’arrêt commenté, les désistements sont réciproques, ce qui pourrait conduire à appliquer le principe à chaque auteur, mais les parties ont exprimé une volonté contraire.
B. L’application d’une convention implicite entre les parties
Les parties ont sollicité de la cour qu’elle dise » qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure « . La cour a fait droit à cette demande en laissant à chaque partie ses éventuels frais et dépens. Cette décision constitue une application de l’exception de » convention contraire « prévue à l’article 399. Les parties ont manifesté leur accord sur une répartition différente, non pas de manière écrite formelle, mais par leurs conclusions concordantes sollicitant cette solution. La cour a implicitement reconnu l’existence d’une convention contraire, même tacite, suffisante pour écarter le principe légal. Cette solution est pragmatique : elle respecte la volonté commune des parties et évite une charge unilatérale qui aurait pu paraître injuste en cas de désistement réciproque. Elle consacre ainsi la liberté des parties de déroger à la règle supplétive des dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.