Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 16, n°24/00001) a rendu une décision relative à la rupture d’un contrat de domiciliation. Une société domiciliataire avait résilié ce contrat après avoir négocié amiablement la fin anticipée de son propre bail commercial. Les domiciliés, un cabinet d’avocats et une avocate, ont contesté les conditions de cette rupture, invoquant une exécution déloyale. L’arbitre du barreau de Paris avait retenu une faute contractuelle et alloué 50 000 euros à chacun au titre du préjudice moral et d’anxiété, tout en rejetant la demande de préjudice économique. La société domiciliataire a interjeté appel. La cour a confirmé l’existence de la faute contractuelle, mais a réduit l’indemnisation à 10 000 euros chacun et a rejeté le préjudice économique. La question de droit centrale porte sur l’étendue de l’obligation de bonne foi lors de la résiliation d’un contrat de domiciliation liée à la fin du bail commercial sous‑jacent. La solution retenue affirme que la simple possibilité contractuelle de rompre en cas de fin du bail n’exonère pas le domiciliataire de son devoir de loyauté dans les circonstances de la rupture.
I. La consécration d’une faute contractuelle dans la rupture du contrat de domiciliation
A. La caractérisation du manquement à l’obligation de bonne foi
La cour rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi en application des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle relève que la société domiciliataire a » négocié la fin anticipée du bail sans transparence vis‑à‑vis des domiciliés « et a présenté la rupture comme une » éviction subie « dans son courrier de résiliation du 2 septembre 2022. Cette présentation était déloyale car les discussions amiables avec le bailleur étaient déjà en cours. La cour souligne que les domiciliés, tiers intéressés au bail, auraient pu chercher à obtenir des conditions de résiliation différentes. En omettant de les informer et en donnant une version tronquée des faits, la société domiciliataire a manqué à son obligation de loyauté. Ce raisonnement s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeant un préavis raisonnable et une transparence dans les négociations. La Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a ainsi jugé que » le principe de l’exécution contractuelle de bonne foi veut qu’un préavis raisonnable soit respecté avant de rompre le contrat « (C. A. Aix‑en‑Provence, 16 janvier 2025, n°20/08653). En l’espèce, la faute ne réside pas dans la rupture elle‑même, mais dans les conditions déloyales qui l’ont entourée.
B. L’articulation des clauses contractuelles et l’appréciation in concreto
La cour examine l’articulation entre l’article 10 des conditions particulières (durée de 24 mois, préavis de deux mois) et l’article 16 des conditions générales (fin automatique à l’issue du bail commercial). Elle écarte l’argument de la société domiciliataire selon lequel ces clauses seraient contradictoires. Au contraire, » l’articulation de ces deux clauses réside précisément dans l’obligation, pour chacune des parties, d’exécuter de bonne foi le contrat « . Le fait de reconnaître aux domiciliés une » attente légitime « de pouvoir rester jusqu’au terme prévisionnel n’exclut pas la possibilité pour le domiciliataire de négocier une résiliation amiable du bail, mais cette négociation doit être conduite loyalement. La cour ajoute que la société domiciliataire ne pouvait faire peser sur les domiciliés la carence contractuelle résultant de l’absence de préavis décalé entre la fin du contrat de domiciliation et la fin du bail. Cette appréciation in concreto des clauses montre que le juge privilégie une lecture fonctionnelle et équitable des stipulations contractuelles, en imposant au professionnel de se comporter de manière transparente et de ne pas invoquer une clause automatique pour justifier une précipitation déloyale.
II. La réparation encadrée du préjudice des domiciliés
A. L’indemnisation du préjudice moral et d’anxiété dans des proportions réduites
La cour confirme que le préjudice indemnisable ne découle pas de la rupture elle‑même, autorisée par l’article 16, mais des conditions précipitées de celle‑ci. Elle relève que dès le 30 novembre 2022, la société domiciliataire a commencé à déménager les parties communes, a cessé de fournir des prestations (accueil, réception du courrier) et a même désactivé les badges, créant un » contexte d’exercice de leur activité anxiogène « . Ces agissements ont contraint les domiciliés à rechercher une solution d’hébergement en période de pleine activité. Toutefois, la cour infirme le montant de 50 000 euros alloué par l’arbitre, estimant que le préjudice perdurant n’est pas établi puisque les domiciliés ont choisi un nouveau lieu d’exercice depuis le 1er janvier 2023. Elle fixe l’indemnisation à 10 000 euros chacun, en tenant compte des conditions dégradées du seul mois de décembre 2022. Cette réduction témoigne d’une volonté de proportionner la réparation à la durée et à l’intensité réelles du trouble subi, en évitant une indemnisation excessive fondée sur une simple gêne temporaire.
B. Le rejet du préjudice économique faute de lien de causalité
Les domiciliés réclamaient des pertes d’honoraires liées à trois dossiers (Alpha, Bêta, Gamma), en invoquant la désorganisation causée par le déménagement. La cour examine chaque dossier et rejette les demandes. Pour le dossier Alpha, elle relève qu’aucun élément ne permet d’établir » un quelconque lien de causalité entre le départ des locaux mis à disposition et la dégradation des relations entre l’avocat et sa cliente « . Pour le dossier Bêta, le retard dans l’analyse des pièces est imputable à des difficultés techniques et à l’agenda de l’avocate, non au déménagement. Enfin, pour le dossier Gamma, la perte de chiffre d’affaires résulte d’un accord transactionnel décidé par l’avocat lui‑même, indépendamment des circonstances de la rupture. La cour exige ainsi un lien de causalité direct et certain, refusant d’indemniser des pertes hypothétiques ou liées à des choix professionnels propres. Cette position restrictive s’accorde avec le principe selon lequel le préjudice indemnisable doit être personnel, certain et en relation directe avec la faute. La Cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion a rappelé que le manquement à la bonne foi justifie la rupture anticipée mais que » le paiement des sommes contractuellement fixées « ne peut être réclamé que si le lien de causalité est établi (C. A. Saint‑Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n°24/00323). En l’espèce, faute de démontrer ce lien, les domiciliés sont déboutés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
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