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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°24/00315

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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n°24/00315), était saisie d’un litige locatif opposant un bailleur social à deux époux. Un contrat de bail portant sur un logement et un emplacement de stationnement avait été conclu le 31 juillet 2012 par le mari seul, avant son mariage célébré le 7 mai 2019 et transcrit le 17 février 2021. Des impayés étant survenus, le bailleur a assigné le mari seul en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a condamné le mari au paiement d’une dette locative et rejeté les demandes dirigées contre l’épouse, estimant qu’elle n’était pas partie au contrat. Le bailleur a interjeté appel, soutenant que l’épouse devait être tenue solidairement en raison des dispositions relatives aux dettes ménagères et à la cotitularité du bail. L’épouse concluait à la confirmation du jugement, tandis que le mari s’associait à cette demande. La question de droit posée à la cour était de savoir si l’épouse, non signataire du bail conclu avant le mariage, pouvait être déclarée solidairement tenue au paiement des loyers et des charges, et faire l’objet d’une mesure d’expulsion. La cour a infirmé le jugement, condamné solidairement les deux époux au paiement d’une dette de 2 575,45 euros, ordonné l’expulsion de l’épouse, et rejeté la demande de délais de paiement. Elle a fondé sa solution sur le mariage des époux et la solidarité légale qui en découle.

I. La consécration de la solidarité de l’épouse non signataire du bail

A. Le fondement de la solidarité ménagère et de la cotitularité du bail

La cour d’appel a estimé que la production de l’acte de mariage et de sa transcription justifiait le bien-fondé de l’appel du bailleur. Elle a implicitement retenu que l’épouse était tenue sur le fondement de la solidarité prévue à l’article 220 du code civil pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage. Le contrat de location d’un logement constitue une dépense nécessaire à la vie familiale. La cour d’appel de Douai a rappelé que « la transcription du jugement de divorce entre les époux en marge de l’état civil met fin à cette solidarité » (Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, n°23/02650), ce qui confirme a contrario que tant que le mariage n’est pas dissous, la solidarité joue. En l’espèce, le mariage était en cours. Par ailleurs, l’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local servant à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre, même si le bail a été conclu avant le mariage. La cour d’appel de Lyon a jugé que « le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date » (Cour d’appel de Lyon, 16 avril 2025, n°22/08668). Cette jurisprudence éclaire la solution retenue : l’épouse, bien que non signataire, est devenue cotitulaire du bail à compter du mariage.

B. L’extension de la solidarité à l’expulsion

La cour ne s’est pas limitée à une condamnation pécuniaire. Elle a ordonné l’expulsion de l’épouse des lieux loués. Cette mesure découle logiquement de la cotitularité : si l’épouse est titulaire du droit au bail, elle peut également en être déchue en cas de manquement. La résiliation judiciaire du bail, prononcée à l’encontre des deux époux, justifie l’expulsion de l’épouse, même si elle n’avait pas consenti au contrat initial. La cour a ainsi tiré toutes les conséquences de la solidarité, en considérant que l’épouse devait supporter la même sanction que le mari. Cette solution est cohérente avec la nature du bail d’habitation, qui est un contrat intuitu personae mais qui, du fait du mariage, devient indivisible entre les époux. L’expulsion solidaire assure l’effectivité de la décision de justice et évite que l’épouse puisse se maintenir dans les lieux malgré la résiliation.

II. Les limites et la portée de la solidarité dans la résolution du litige

A. Le rejet des délais de paiement excessifs

La cour a rejeté la demande de délais de paiement présentée par les époux, qui sollicitaient un échelonnement à hauteur de 30 euros par mois. Elle a relevé que cette demande excédait le délai maximal de trois ans prévu à l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. Cette disposition fixe un plafond que les juges ne peuvent dépasser, même en présence de circonstances particulières. La cour a donc fait une application stricte du texte, sans faire droit à la demande des locataires. Cette décision illustre que, si la solidarité est étendue pour la dette et l’expulsion, elle ne peut servir de fondement à un aménagement des délais légaux. Le juge se trouve lié par la loi et ne peut accorder des délais au-delà du maximum autorisé. La solution est conforme à la lettre de l’article 24-V, qui vise à protéger le bailleur contre des échelonnements trop longs.

B. La portée de l’arrêt dans l’articulation des textes

Cet arrêt présente une portée notable pour le contentieux locatif entre époux. Il fait une application combinée des articles 220 et 1751 du code civil, sans expliciter leur articulation. Il en résulte que l’épouse d’un locataire, mariée après la conclusion du bail, devient solidaire des dettes locatives et peut être expulsée, dès lors que le mariage a été transcrit. Cette solution renforce la protection du bailleur, qui peut ainsi agir contre les deux conjoints. Cependant, la cour rejette les demandes de délais excessifs, préservant l’équilibre contractuel. L’arrêt s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel qui assimile le conjoint locataire à un cotitulaire de plein droit, comme le confirment les décisions des cours d’appel de Lyon et de Douai. Cette interprétation large favorise la sécurité du crédit immobilier et la bonne exécution des baux d’habitation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 220 du Code civil En vigueur

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 1751 du Code civil En vigueur

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.

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