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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°24/00322

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 4) a rendu un arrêt confirmant la résiliation d’un bail d’habitation pour défaut d’occupation personnelle. Les faits remontent à un contrat de bail conclu le 7 novembre 2018 portant sur un logement social. Le locataire, qui demeurait à une autre adresse, n’occupait pas les lieux. Ceux-ci étaient habités par sa mère et son petit-fils. Un procès-verbal d’huissier du 16 septembre 2022 avait constaté la disposition des lieux. Le bailleur a assigné le locataire et sa mère en résiliation du bail et en paiement d’un arriéré locatif. Par jugement, le tribunal a prononcé la résiliation, ordonné l’expulsion et condamné solidairement les défendeurs au paiement des loyers et indemnités d’occupation. Les appelants ont interjeté appel, contestant la recevabilité de la demande d’arriéré comme nouvelle en appel et le bien-fondé de la résiliation. La question de droit centrale était de savoir si le locataire avait manqué à son obligation d’occupation personnelle au sens de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, en ne prouvant pas qu’il habitait effectivement les lieux au moins huit mois par an. La cour a confirmé le jugement, retenant que le locataire ne rapportait pas cette preuve et que le logement, de par son exiguïté, ne pouvait accueillir ses enfants en même temps que sa mère et son petit-fils. Elle a également rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d’arriéré sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile.

I. La confirmation de la résiliation pour défaut d’occupation personnelle

A. L’obligation d’occupation personnelle comme condition essentielle du bail

L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d’occuper les lieux loués personnellement à titre d’habitation principale. Cette obligation est d’ordre public. En l’espèce, le locataire n’habitait pas le logement, qui était occupé par sa mère et son petit-fils. Le contrat de bail prévoyait en son article 6 une clause identique. La cour, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que le locataire n’habite pas les lieux litigieux, ce qui constitue un manquement grave. Elle s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante, rappelée par un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris : « c’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que Mme [E] avait manqué à son obligation d’occupation personnelle du logement au moins huit mois par an exigée par les articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 précités » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°23/02054). La qualification de manquement grave est justifiée par le fait que le bailleur est privé de la jouissance du logement par son titulaire.

B. La charge de la preuve de l’occupation effective

Il incombe au locataire de démontrer qu’il occupe effectivement le logement au moins huit mois par an. En l’espèce, les éléments produits ne suffisent pas : sa déclaration fiscale de résidence principale à une autre adresse, sa présence à son ancienne adresse le 27 avril 2022, et la configuration des lieux (un lit double et un lit en mezzanine) contredisent ses allégations. La cour relève que le locataire ne rapporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve de cette occupation. Elle écarte ainsi ses déclarations de domicile et factures, insuffisantes pour établir une présence effective. Ce raisonnement confirme que la charge de la preuve pèse sur le locataire, conformément au droit commun de la preuve en matière contractuelle.

II. Les implications de la décision sur le droit au logement social

A. L’ordre public des attributions de logements sociaux

La cour rappelle que l’attribution des logements sociaux relève d’une commission d’attribution, conformément aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-2-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces règles sont d’ordre public. Le locataire ne peut donc attribuer de sa seule initiative son logement à sa mère. En confirmant la résiliation, la cour sanctionne un détournement de la vocation sociale du logement. Cette solution préserve le système d’attribution transparent et égalitaire voulu par le législateur. Elle évite que des tiers, même parents, bénéficient indûment d’un logement social sans remplir les conditions légales.

B. La portée dissuasive et l’encadrement des pratiques locatives

La décision a une portée dissuasive pour les locataires de logements sociaux. En confirmant la résiliation et en condamnant le locataire et sa mère in solidum aux dépens et à une indemnité de procédure, la cour envoie un signal fort. Elle rappelle que le non-respect de l’obligation d’occupation personnelle entraîne la perte du logement, sans que la situation familiale ne puisse justifier une dérogation. En outre, la fixation de l’indemnité d’occupation et des intérêts, bien que non détaillée dans l’arrêt, s’inscrit dans le mécanisme de compensation des créances locatives, comme l’illustre un autre arrêt ayant fixé la dette après compensation : « Après compensation des créances réciproques des parties, la dette locative sera en conséquence fixée à la somme de (7 380 ‘ 0,36 ‘ 960 =) 6 419,64 euros » (Cour d’appel de Colmar, 3 mars 2025, n°24/02573). Ainsi, la décision participe à l’encadrement des pratiques locatives et à la protection du parc social.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation En vigueur

Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.

En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :

a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du même code ;

c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;

g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :

-une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;

-une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;

h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;

i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ;

j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ;

m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.

Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.

Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :

-à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;

-ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2.

Sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt-cinquième alinéa.

La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.

En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441-1-6 et au trente-cinquième alinéa du présent article.

A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441-1-6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-neuvième alinéa du présent article.

Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.

Dans les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’Etat dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-troisième alinéa, le représentant de l’Etat dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa.

Sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire.

Sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt-quatrième à vingt-septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements. Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport de personnes, au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans les conventions de réservation. Lorsque ces conventions ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’Etat dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.

Le cas échéant, les conventions de réservation conclues entre un employeur réservataire et un bailleur mentionnent le recours à la clause de fonction mentionnée à l’article L. 442-7.

Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’Etat dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire.

Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt-cinquième alinéa du présent article.

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 441-2 du Code de la construction et de l’habitation En vigueur

I.-Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

II.-La commission prévue au I est composée :

1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;

3° Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant ;

4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.

Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.

Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ;

b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;

c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.

III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’Etat dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département.

Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’Etat dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département.

Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.

L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.

IV.-La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.

V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée.

Article L. 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation En vigueur

Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’Etat, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code, elle peut être présentée auprès de cette société si elle est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.

La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur.

Dès réception, chaque demande fait l’objet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national. Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.

Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’Etat dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.

L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir, dans les départements ou, pour l’Ile-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2, ainsi que tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.

Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.

Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.

Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.

La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342-14.

L’Etat confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’Etat, l’Union sociale pour l’habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’Etat, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.

Un comité d’orientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.

Il est composé de représentants de l’Etat, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que l’Etat, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

Il est présidé conjointement par un représentant de l’Etat et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux.

Article 567 du Code de procédure civile En vigueur

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

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