Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 4) était saisie de l’appel interjeté par une locataire contre un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à Saint-Denis en date du 20 novembre 2023. Ce jugement avait ordonné l’expulsion de la locataire et de son compagnon, condamné in solidum ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 560,81 euros à compter du 14 novembre 2022, et rejeté les autres demandes. La locataire, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a interjeté appel le 22 mars 2024. Dans ses dernières conclusions avant la clôture, elle demandait notamment l’annulation de l’exploit introductif d’instance, la reconnaissance d’un bail à son profit et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts. Le bailleur concluait à la confirmation du jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l’affaire a été débattue le 23 mars 2026. Les deux parties ont toutefois déposé de nouvelles conclusions le 19 mars 2026, postérieurement à la clôture, sans en solliciter la révocation. La cour, par l’arrêt ici commenté, a ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, en visant l’article 803 du code de procédure civile et en relevant que ces conclusions actualisaient la situation. La question de droit posée à la cour était celle des conditions dans lesquelles le juge d’appel peut, après l’ouverture des débats, révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin d’intégrer des conclusions tardives actualisant la situation des parties. La solution retenue est la suivante : la cour a fait usage de son pouvoir propre pour révoquer la clôture et renvoyer l’affaire à une nouvelle audience, sans motiver autrement que par la nécessité d’actualiser les débats.
I. La révocation de l’ordonnance de clôture : l’exercice d’un pouvoir d’office
A. Le fondement textuel et la compétence de la formation de jugement
L’article 803 du code de procédure civile constitue le support juridique de la décision. Selon la jurisprudence, « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal » (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°23/05469). En l’espèce, la clôture avait été prononcée le 6 janvier 2026 et les débats se sont ouverts le 23 mars 2026. La formation de jugement, composée de trois magistrats, était donc compétente pour révoquer la clôture après l’ouverture des débats, conformément à ce texte. La cour d’appel a agi d’office, sans attendre une demande des parties, ce que l’article 803 autorise expressément. L’arrêt mentionne que les conclusions ont été déposées le 19 mars 2026, soit quatre jours avant l’audience, et que leur contenu « actualis[e] la situation ». La cour n’a pas estimé nécessaire de caractériser autrement la cause grave exigée par l’article 803. Elle a implicitement considéré que cette actualisation constituait une cause suffisante pour revenir sur la clôture, sans que les parties aient à en formuler la demande.
B. L’appréciation souveraine de la cause grave par la cour
La notion de cause grave, condition de la révocation de la clôture, est interprétée avec souplesse par les juges du fond. La Cour d’appel de Poitiers a rappelé que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » (Cour d’appel de Poitiers, 11 février 2025, n°23/02864). En l’espèce, la cause grave réside dans le dépôt de conclusions nouvelles par les deux parties après la clôture, conclusions qui modifient ou complètent leurs prétentions. La cour a estimé souverainement que cette circonstance justifiait la révocation, sans exiger de démonstration d’un fait nouveau imprévisible. Cette appréciation discrétionnaire est conforme au pouvoir reconnu au juge de gérer le procès de manière équitable. La décision commentée illustre ainsi une conception fonctionnelle de la cause grave, liée à la nécessité de prendre en compte des éléments actualisés pour assurer une solution juste du litige.
II. La réouverture des débats : une garantie procédurale renforcée
A. La préservation du principe du contradictoire
La révocation de la clôture et la réouverture des débats visent à permettre aux parties de débattre contradictoirement des conclusions tardives. En l’espèce, les conclusions déposées le 19 mars 2026 n’avaient pu être discutées lors de l’audience du 23 mars 2026, puisque la clôture était déjà acquise. En révoquant celle-ci, la cour offre aux deux parties la possibilité de prendre connaissance des dernières écritures adverses et d’y répondre, conformément à l’exigence fondamentale du procès équitable. Le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du code de procédure civile, impose que chaque partie puisse répliquer aux moyens soulevés contre elle. La décision commentée montre que le juge d’appel, même en l’absence de demande des parties, peut d’office rétablir ce contradictoire lorsqu’il constate que des conclusions postérieures à la clôture apportent des éléments nouveaux sur la situation des personnes concernées, notamment la situation familiale et locative de l’occupante.
B. Les incidences sur la poursuite de l’instance
La réouverture des débats entraîne le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience de plaidoirie, fixée au 22 juin 2026, avec une nouvelle clôture à intervenir. Cette décision prolonge la durée de l’instance d’appel mais permet d’éviter un éventuel grief tiré de la méconnaissance du contradictoire. La portée de l’arrêt est essentiellement procédurale : il ne tranche pas le fond du litige, mais il conditionne la suite de la procédure. En adoptant cette solution, la cour d’appel rappelle que le respect du contradictoire prime sur la célérité de la procédure, et que la clôture n’est pas un acte irrévocable lorsqu’une cause grave se révèle. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel, qui reconnaissent un large pouvoir d’appréciation au juge pour révoquer la clôture, y compris d’office, dès lors que l’intérêt d’une bonne justice le commande. L’arrêt du 16 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une conception pragmatique de la procédure civile, où la réouverture des débats est un outil au service de l’équité du procès.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.