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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°24/12784

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Par un arrêt réputé contradictoire du 16 juin 2026, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8) s’est prononcée sur le sort d’une créance déclarée au passif d’une liquidation judiciaire, issue d’un contrat de location longue durée conclu avant l’ouverture de la procédure collective. Le 26 août 2019, une société bailleresse avait consenti à une société locataire un contrat de location longue durée portant sur un véhicule. Un jugement du 9 octobre 2023 a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre de la locataire, converti en liquidation judiciaire le 4 mars 2024. Le bailleur a déclaré une créance à titre chirographaire pour un montant prévisionnel, puis, après restitution du véhicule, une déclaration rectificative sollicitant l’admission à titre privilégié de 6 415,43 euros. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 1 382,06 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus au motif d’un contrat poursuivi et d’un accord du créancier. Le bailleur a interjeté appel.

I. L’admission des créances certaines et liquidées au titre du contrat de location

A. La reconnaissance des loyers impayés comme créance certaine et non contestée

La société bailleresse avait déclaré une créance échue de 1 382,06 euros correspondant aux loyers de février à avril 2023 et du 1er au 8 octobre 2023. Le juge-commissaire avait admis ce poste à titre chirographaire, et la cour a constaté que cette somme  » ne fait pas débat et sera reprise par la cour «  (arrêt, p. 4). Cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture, relève du passif chirographaire conformément à l’article L.622-24 du code de commerce, qui impose la déclaration de toute créance antérieure. La cour n’a eu aucun motif de remettre en cause cette admission, les loyers étant exigibles avant l’ouverture de la procédure et le contrat étant arrivé à terme avant cette date. Le bailleur n’a pas sollicité de privilège pour cette partie, et la solution est conforme au droit commun des créances antérieures.

B. L’évaluation des indemnités de fin de contrat après restitution du véhicule

Le contrat de location longue durée prévoyait un réajustement en fin de contrat en fonction de la durée effective et du kilométrage parcouru. Le véhicule ayant été restitué le 9 octobre 2023 avec 102 534 km, le bailleur a facturé une indemnité de résiliation de 1 024,84 euros, correspondant à un réajustement du loyer. La cour a estimé que cette somme, bien que déclarée initialement à titre prévisionnel, était devenue certaine après la restitution et justifiée par le tableau contractuel des modalités d’ajustement. Elle a donc admis cette créance à titre chirographaire. De même, les frais de dépréciation complémentaire, établis par un rapport d’inspection du 7 décembre 2023 pour un montant de 3 372,42 euros, ont été jugés justifiés et admis à titre chirographaire. La cour a fondé son appréciation sur le principe général de la naissance de la créance au moment de l’exécution du contrat : pour un contrat à exécution successive comme un crédit-bail ou une location, la créance naît au fur et à mesure de l’exécution. En l’espèce, la restitution étant intervenue après le jugement d’ouverture, les indemnités de réajustement et de dépréciation sont nées après le jugement d’ouverture, mais leur admission à titre chirographaire a été justifiée par l’absence de poursuite du contrat, comme le montre la seconde partie.

II. Le refus de la qualification privilégiée pour les créances nées après le jugement d’ouverture

A. Le défaut de poursuite du contrat excluant le caractère utile des créances

Le juge-commissaire avait motivé le rejet par la mention  » contrat poursuivi. Accord du créancier « . La cour a écarté cette analyse en relevant que le contrat était arrivé à terme avant le jugement d’ouverture, et que le bailleur n’avait pas consenti à sa poursuite. L’administrateur judiciaire avait simplement accepté la restitution du véhicule sans que le contrat soit exécuté postérieurement. Or, selon l’article L.622-17, seules les créances nées  » pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle «  bénéficient du privilège. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 janvier 2025, rappelle que  » les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance «  (Cour d’appel de Bordeaux, le 7 janvier 2025, n°22/00375). En l’espèce, la restitution du véhicule n’a pas constitué une prestation utile à la poursuite de l’activité, d’autant que le preneur était en liquidation. Les indemnités de réajustement et de dépréciation ne sont donc pas éligibles au privilège. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2025, précise que  » si le contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture est à exécution successive, la créance naît de son exécution et est postérieure, lorsque le débiteur a profité d’une prestation après le jugement d’ouverture «  (Cour d’appel de Versailles, le 21 janvier 2025, n°23/06578). Or, en l’espèce, aucune prestation n’a été fournie après le jugement : le véhicule a été restitué sans que le preneur en conserve l’usage. La cour a donc justement refusé le privilège.

B. Le rejet des créances irrecevables ou non justifiées

La cour a également rejeté deux postes de la déclaration rectificative. D’une part, les loyers postérieurs au 9 octobre 2023, date de restitution, ont été écartés  » dès lors que le véhicule a été restitué le 9 octobre 2023 « . Le contrat étant résilié de fait par la restitution, aucun loyer ne pouvait plus être dû. D’autre part, les frais de gestion sur amende pour 15,60 euros ont été rejetés  » en l’absence de tout justificatif « . Ces rejets sont conformes au principe selon lequel le créancier doit prouver l’existence et le montant de sa créance (article 1353 du code civil). Enfin, la cour a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, solution classique qui n’appelle pas de critique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 622-24 du Code de commerce En vigueur

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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