Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 16, n°25/00812) a statué sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté une exception de connexité internationale et une demande d’arrêt d’exécution d’une sentence arbitrale. Une sentence arbitrale avait été rendue à Beyrouth sous l’égide de la CCI. L’exequatur en avait été accordé par une ordonnance, que des débiteurs avaient frappée d’appel. Parallèlement, ces derniers avaient saisi le tribunal civil de Beyrouth d’une action en validité d’offres réelles et consignations, prétendant avoir ainsi éteint la créance. Devant le conseiller de la mise en état, ils avaient soulevé une exception de connexité internationale et sollicité un sursis à statuer sur l’appel, ainsi que l’arrêt de l’exécution provisoire de la sentence. Le conseiller avait rejeté ces demandes. Sur déféré, la cour d’appel déclare irrecevable le déféré en ce qu’il porte sur le rejet de la demande d’arrêt d’exécution, rejette l’exception de connexité et la demande de sursis, confirme l’ordonnance. La question centrale est celle des conditions de mise en œuvre de la connexité internationale dans une procédure d’exequatur et des voies de recours contre les décisions du conseiller de la mise en état sur l’arrêt de l’exécution d’une sentence.
I. L’impossible exception de connexité internationale dans le cadre de l’exequatur d’une sentence arbitrale
La cour écarte l’exception de connexité en relevant que cette dernière ne peut prospérer lorsqu’il n’existe pas de compétence concurrente entre le juge français et le juge étranger, condition jugée indispensable et ici absente.
A. L’exigence d’une compétence concurrente, condition préalable
La cour rappelle que « l’exception de connexité internationale exige une compétence concurrente de deux juridictions saisies en France et à l’étranger, dès lors qu’elle conduit en principe, si le juge français choisit de la retenir, à un dessaisissement de ce dernier au profit du juge étranger » (Cour d’appel de Paris, 16 juin 2026, n°25/00812, §22). Elle ajoute que cette exception « ne saurait donc exister en matière d’exequatur puisque, comme l’a justement relevé le magistrat de la mise en état, il ne peut y avoir en la matière de compétence concurrente entre le juge français et le juge étranger, la reconnaissance ou l’exequatur en France d’une sentence rendue à l’étranger ne pouvant relever, par construction, que du seul juge français » (§23). Le contrôle de l’exequatur est en effet un monopole du juge du for, qui apprécie souverainement si la sentence remplit les conditions de reconnaissance énumérées à l’article 1520 du code de procédure civile. Aucune juridiction étrangère ne peut se prononcer sur cette question. La condition de compétence concurrente, qui est une condition nécessaire de la connexité internationale, fait donc défaut. Les appelants ne pouvaient utilement invoquer cette exception pour obtenir un sursis, car le juge libanais n’a pas compétence pour connaître de l’exequatur de la sentence. Cette solution est conforme à la logique de l’ordre public international, qui réserve au seul juge français le pouvoir de donner force exécutoire en France à une sentence étrangère.
B. L’absence de lien étroit justifiant un sursis à statuer
À titre surabondant, la cour écarte aussi la demande de sursis à statuer, même envisagée indépendamment de la connexité. Elle observe que « la procédure d’exequatur […] ne se confond pas avec les mesures d’exécution qui pourraient être sollicitées à sa suite » (§28-29). Les appelants confondaient l’objet de l’appel – la validité de l’exequatur – avec celui des mesures d’exécution forcée. Or, quand bien même la procédure libanaise aboutirait à reconnaître le caractère libératoire des paiements, cette issue n’aurait pas d’effet sur le bien-fondé de l’exequatur, qui reste une question distincte. La cour souligne qu’ « il ne s’agit pas d’un événement dont la survenance est susceptible de conditionner l’issue de la procédure d’exequatur » (§28). Le sursis à statuer suppose que la décision à intervenir devant l’autre juridiction soit de nature à rendre sans objet le litige pendant devant le juge français. En l’espèce, ce n’est pas le cas. Cette position rejoint la jurisprudence qui n’admet le sursis que si l’issue de l’autre instance affecte directement l’objet même de la demande, comme l’illustre la décision de la Cour d’appel de Chambéry du 16 janvier 2025, qui avait refusé de surseoir au motif que « l’objet même de la demande d’exequatur n’existe plus » (n°22/01932). À l’inverse, ici l’objet de l’exequatur reste intact, quel que soit le sort de la procédure libanaise. La cour rejette donc tant l’exception de connexité que la demande de sursis.
II. L’irrecevabilité du déféré et l’exclusion de l’excès de pouvoir pour la décision sur l’arrêt d’exécution
Le second volet du déféré portait sur le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence. La cour déclare ce chef irrecevable et rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir.
A. La liste limitative des décisions déférables exclut la décision sur l’arrêt d’exécution
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, seules certaines ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour, à savoir celles qui mettent fin à l’instance, constatent son extinction ou statuent sur les exceptions et incidents limitativement énumérés. La cour rappelle que la décision rejetant la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence « n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance, ne constate pas son extinction, ni ne constitue l’une des exceptions de procédure, fins de non-recevoir ou décisions mettant fin à l’instance limitativement énumérées par l’article 913-8 » (§48). Elle en déduit que cette décision « n’est pas susceptible d’être déférée devant la cour d’appel » (même paragraphe). Les appelants reconnaissaient d’ailleurs eux-mêmes ce point (§49). Le déféré est donc irrecevable pour ce chef. Cette solution est strictement conforme au texte et à la jurisprudence constante qui exige une interprétation restrictive des voies de recours contre les ordonnances du conseiller de la mise en état. La cour préserve ainsi la célérité de la procédure d’appel, en évitant des recours dilatoires sur des mesures d’exécution provisoire.
B. L’absence d’excès de pouvoir dans l’appréciation du risque de lésion grave
À titre subsidiaire, les appelants sollicitaient l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir, estimant que le conseiller de la mise en état avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs en se prononçant au fond sur la réalité de la créance et en refusant d’apprécier le risque de double paiement. La cour rejette cet argument. Elle relève que « ces griefs ne visent nullement l’étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont il n’est d’ailleurs pas contesté que l’article 1526 du code de procédure civile lui confère le pouvoir de se prononcer sur l’arrêt de l’exécution de la Sentence, mais tendent uniquement à critiquer le raisonnement retenu » (§40). Or « l’excès de pouvoir ne saurait résulter d’une mauvaise application de la règle de fond » (§42). En examinant les éléments factuels et en motivant son refus par l’absence de lésion grave, le conseiller a agi dans les limites de son office. La cour rappelle que l’arrêt de l’exécution d’une sentence constitue une exception au principe de non-suspension des recours et doit être apprécié strictement. En l’espèce, les appelants ne démontraient pas en quoi le conseiller aurait statué sur une question qui ne relevait pas de sa compétence. Par suite, la demande d’annulation est rejetée et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. Cette solution marque l’attachement de la cour à la distinction entre le contrôle de la régularité de la décision et le simple désaccord sur le fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1520 du Code de procédure civile En vigueur
Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
Article 913-8 du Code de procédure civile En vigueur
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Article 1526 du Code de procédure civile En vigueur
Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
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