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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°25/02746

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 5, n°25/02746) s’est prononcée sur une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. L’appelante, qui se disait née le 17 janvier 1972 en Algérie, sollicitait la délivrance de ce titre en invoquant la nationalité française par filiation paternelle. Le 10 mars 2017, le directeur du service de greffe judiciaire du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris avait refusé de délivrer le certificat. L’appelante avait alors assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 19 décembre 2024, l’avait déboutée de sa demande de délivrance et avait jugé irrecevable sa demande tendant à voir juger illégal le refus. L’appelante a interjeté appel. La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, le juge saisi d’une action en délivrance d’un certificat de nationalité française peut-il apprécier la légalité du refus administratif de délivrance, et d’autre part, l’appelante rapporte-t-elle la preuve de sa nationalité française par filiation ? Par l’arrêt commenté, la cour d’appel confirme l’irrecevabilité de la demande d’appréciation de la légalité du refus, mais infirme le jugement sur le fond et ordonne la délivrance du certificat. Il conviendra d’analyser d’abord la confirmation de l’irrecevabilité de la demande d’appréciation de la légalité du refus (I), puis l’infirmation du jugement sur le fond du droit à la nationalité française (II).

I. La confirmation de l’irrecevabilité de la demande d’appréciation de la légalité du refus de délivrance

A. L’absence de pouvoir du juge de la nationalité de se prononcer sur la légalité d’un refus administratif

La cour d’appel a expressément énoncé qu’ » il n’appartient toutefois pas à la cour de « juger illégale » une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française « . En confirmant le jugement sur ce point, elle rappelle que le contentieux de la nationalité française est de nature judiciaire et porte exclusivement sur le droit à la nationalité, non sur la légalité des actes administratifs individuels de refus. Le juge judiciaire, même lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat, ne peut se substituer à l’autorité administrative pour contrôler la régularité de son refus. Cette solution est conforme à la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels. Les juridictions d’appui ont déjà souligné que  » le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française «  (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/01607). La cour d’appel étend ici cette logique à l’action en délivrance, en jugeant que la demande d’appréciation de la légalité du refus est irrecevable, car elle tend à faire déclarer illégal un acte dont le contrôle échappe à la compétence du juge judiciaire.

B. La confirmation d’une solution conforme à la répartition des compétences juridictionnelles

En maintenant l’irrecevabilité prononcée par les premiers juges, la cour d’appel s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Le juge de la nationalité ne peut que constater l’existence ou l’absence du droit à la nationalité française, et, le cas échéant, ordonner la délivrance du certificat. Il ne lui appartient pas de censurer la légalité interne ou externe de la décision de refus, laquelle relève du contentieux administratif. La décision commentée rappelle ainsi que la demande d’appréciation de la légalité du refus est sans objet dans le cadre d’une action en délivrance : le juge judiciaire dispose du pouvoir d’ordonner la délivrance s’il estime que les conditions légales sont remplies, sans avoir à annuler ou à déclarer illégal le refus préalable. Cette position est cohérente avec l’arrêt du 8 avril 2025 de la même cour, qui précise qu’ » il n’appartient pas plus à la cour qu’au tribunal, saisis d’une action déclaratoire de nationalité française, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française «  (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°24/03993). Si la distinction entre action déclaratoire et action en délivrance est ici opérante, la même limitation de pouvoir s’impose s’agissant de l’appréciation de la légalité du refus.

II. L’infirmation du jugement sur le fond du droit à la nationalité française

A. La démonstration de la filiation et de l’état civil de l’appelante

La cour d’appel a procédé à un examen minutieux des pièces produites par l’appelante. Elle a rappelé que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 30 du code civil, et que la filiation doit être établie durant la minorité de l’enfant conformément à l’article 20-1 du même code. En l’espèce, l’appelante a produit une copie intégrale de son acte de naissance et la transcription du mariage de ses parents, célébré le 30 décembre 1970, soit avant sa majorité. La difficulté portait sur l’établissement du mariage de ses grands-parents paternels, [U] [I] et [V] [Y], dont dépendait la filiation de son père. Le ministère public contestait la régularité de l’acte de mariage, arguant d’un défaut de déclaration dans les délais légaux. La cour a relevé que les mentions de l’acte transcrit ne précisaient pas l’identité de l’officier célébrant, mais a estimé que la pratique des mariages coutumiers en Algérie, suivie d’une reconnaissance tardive devant un cadi-notaire, était admise. Elle a jugé que les pièces 19 à 22 établissaient clairement que le mariage avait été célébré en 1947 et reconnu le 26 juin 1950, permettant ainsi de rapporter la preuve du mariage et de la filiation du père à l’égard de [U] [I].

B. L’établissement de la nationalité française par filiation et l’effet collectif de la déclaration recognitive

La nationalité française de [U] [I] n’étant pas contestée, la cour a considéré que le père de l’appelante, [M] [Y], avait valablement bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par sa mère le 22 mai 1963, alors qu’il était encore mineur. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, les Français de statut civil de droit local originaires d’Algérie ont perdu la nationalité française sauf s’ils ont souscrit une déclaration récognitive. Tel est le cas en l’espèce. L’appelante a donc justifié de sa filiation à l’égard de son père, lui-même français, et a établi que ce lien de filiation avait été établi durant sa minorité. Dès lors, la cour a infirmé le jugement et ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française. Cette solution est logique au regard de la preuve rapportée et de l’application de l’article 18 du code civil. Elle illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la chaîne de filiation et la preuve de la nationalité, tout en tenant compte des spécificités historiques de l’état civil en Algérie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 30 du Code civil En vigueur

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Article 18 du Code civil En vigueur

Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

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