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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°25/02885

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 5, a été saisie de l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023. Ce jugement avait déclaré une personne de nationalité française et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil. Le ministère public, appelant, demandait l’infirmation et le débouté de l’intéressée, laquelle n’avait pas constitué avocat et n’était pas comparante.

La procédure d’appel a été engagée par une déclaration du 31 janvier 2025, notifiée à personne le 15 avril 2025. Le ministère public a remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, mais ne les a pas signifiées à l’intimée non constituée dans le mois suivant l’expiration de ce délai. La cour a soulevé d’office, par un bulletin du 4 juin 2026, l’irrecevabilité des conclusions et la caducité encourue de la déclaration d’appel. Le ministère public n’a pas présenté d’observations.

La question de droit posée à la cour était de savoir si, après la clôture de l’instruction, elle pouvait relever d’office la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions à l’intimée non constituée, et si cette sanction devait être prononcée malgré la régularité constatée au regard de l’article 1040 du code de procédure civile. Par son arrêt, la cour a dit la procédure régulière quant à la formalité prévue à l’article 1040, mais a déclaré la déclaration d’appel caduque et irrecevables les conclusions du ministère public, en application des articles 911 et 914-3 du code de procédure civile.

I. La régularisation procédurale de l’appel : un préalable nécessaire mais insuffisant

A. L’accomplissement de la formalité de l’article 1040 assure la régularité de la procédure

La cour a constaté que le ministère public justifiait de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé délivré le 3 février 2025 par le ministère de la Justice. Cette formalité, spécifique aux procédures en matière de nationalité, exige que le ministère public notifie ses actes à l’administration afin de permettre un contrôle de l’État sur l’évolution du contentieux. En l’espèce, la cour a estimé que la procédure était régulière sur ce point. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante de la même juridiction, qui retient que  » Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 septembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque «  (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°24/03993). De même, la cour s’inscrit dans la même logique que celle adoptée le 28 janvier 2025, où elle avait retenu que la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée suffisait à démontrer l’accomplissement de la formalité (Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, n°23/17890). Ainsi, le respect de cette obligation procédurale spécifique ne suffit pas à garantir la validité de l’appel. Il ne constitue qu’un préalable nécessaire, mais non suffisant, à la recevabilité de l’instance d’appel.

B. Le respect des exigences de notification des conclusions conditionne la recevabilité de l’appel

La cour a rappelé qu’aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être signifiées, dans le mois suivant l’expiration des délais de remise au greffe, aux parties qui n’ont pas constitué avocat. En l’espèce, la déclaration d’appel avait bien été signifiée à l’intimée, et les conclusions avaient été remises au greffe dans le délai de trois mois. Toutefois, elles n’avaient fait l’objet d’aucune notification à l’intimée non constituée dans le mois supplémentaire imparti par ce texte. Cette omission entraîne une sanction double : l’irrecevabilité des conclusions et, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel. La cour applique ici une solution classique en procédure civile, qui fait de la notification des conclusions une formalité substantielle et non une simple faculté. Le ministère public, pourtant soumis à des obligations renforcées en matière de nationalité, ne saurait être dispensé de cette règle. La régularité constatée sur le fondement de l’article 1040 ne couvre pas l’irrégularité tirée de l’absence de signification des conclusions. La cour distingue donc nettement deux exigences procédurales autonomes : l’une relative à la notification à l’administration, l’autre relative à la notification aux parties privées. Leur non-respect respectif produit des effets distincts, la seconde entraînant la caducité de l’appel.

II. L’office du juge d’appel en matière de caducité : un pouvoir propre et une sanction automatique

A. La caducité peut être relevée d’office après clôture en l’absence de décision du conseiller de la mise en état

La cour s’est fondée sur l’article 914-3 du code de procédure civile, qui dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d’appel après la clôture de l’instruction, mais que la cour d’appel peut la relever d’office, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas déjà statué. En l’espèce, la clôture était intervenue le 19 février 2026, et aucun incident n’avait été soulevé devant le conseiller de la mise en état. La cour pouvait donc, de sa propre initiative, examiner la caducité. Elle a ainsi exercé le pouvoir propre que lui confère le texte de contrôler la régularité de l’appel, même après la clôture. Cette solution témoigne de l’importance attachée à la sanction des manquements aux obligations de notification. La cour ne s’est pas contentée de constater l’absence de conclusions de l’intimée ; elle a activement recherché si l’appelant avait respecté l’ensemble des formalités. En l’absence d’observations du ministère public, malgré le bulletin qui l’invitait à s’expliquer, la cour a prononcé la caducité. Elle rappelle ainsi que le respect du contradictoire et des délais impératifs de la procédure d’appel est une condition essentielle de la recevabilité de l’instance.

B. Les conséquences de la caducité : irrecevabilité des conclusions et extinction de l’instance d’appel

La caducité de la déclaration d’appel entraîne, en application de l’article 914-3, l’extinction de l’instance d’appel. En conséquence, les conclusions de l’appelant sont irrecevables, et la cour ne peut statuer au fond. La décision de première instance, qui avait reconnu la nationalité française à l’intéressée, est donc confirmée par l’effet de la caducité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de l’appelant. La cour a également condamné le Trésor public aux dépens. Cette solution est sévère pour le ministère public, mais elle est conforme à la lettre et à l’esprit des textes. L’article 911 impose une notification à la partie non constituée dans un délai impératif, sous peine de caducité. En ne respectant pas cette obligation, le ministère public a fait échec à son propre recours. La portée de cet arrêt est significative : il rappelle que les règles de procédure civile s’appliquent à tous les appelants, y compris au ministère public, et que le non-respect des formalités de notification entraîne des sanctions automatiques que la cour peut relever d’office, même après la clôture. La solution s’inscrit dans une volonté de garantir l’effectivité du contradictoire et la sécurité juridique des décisions rendues en appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 911 du Code de procédure civile En vigueur

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

Article 914-3 du Code de procédure civile En vigueur

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.

Article 28 du Code civil En vigueur

Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Article 1040 du Code de procédure civile En vigueur

Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

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