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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°25/15823

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 8, n°25/15823) a eu à se prononcer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation. Une première décision avait été rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 27 janvier 2016. Après un arrêt de cassation, la partie demanderesse (M. J et la société TJ) a saisi la cour de renvoi. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 14 octobre 2021, a déclaré cette saisine irrecevable comme tardive. M. J et la société TJ ont alors formé un déféré devant la cour d’appel, soutenant que seul l’article 1037-1 du code de procédure civile était applicable à la procédure sur renvoi, lequel exclut la désignation d’un conseiller de la mise en état et ne confère au président de la chambre qu’une compétence limitée ne comprenant pas l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté. L’intimé, M. Q, s’est rangé à l’avis de la Cour de cassation, estimant que seule la cour d’appel pouvait prononcer une telle irrecevabilité. La question de droit ainsi posée était de savoir quel magistrat ou quelle formation était compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi fondée sur l’article 1034 du code de procédure civile. La cour d’appel a accueilli le déféré en annulant l’ordonnance du conseiller de la mise en état, jugeant que ce dernier avait excédé ses pouvoirs. Il conviendra d’analyser le fondement de cette solution (I) avant d’en mesurer la portée (II).

I. L’affirmation de l’incompétence du conseiller de la mise en état dans la procédure de renvoi après cassation

La cour d’appel a fondé sa décision sur deux piliers : d’une part, l’éviction de la désignation d’un conseiller de la mise en état par le renvoi à la procédure à bref délai (A), d’autre part, le caractère limitatif des attributions du président de chambre (B).

A. L’exclusion de la désignation d’un conseiller de la mise en état par renvoi à la procédure à bref délai

La cour rappelle que, selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, en cas de renvoi devant la cour d’appel lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. Or, « aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, que l’application de l’article 907 du code de procédure civile exclut » (CA Paris, 16 juin 2026, n°25/15823). Le législateur a ainsi entendu soumettre la procédure sur renvoi à un régime simplifié, dépourvu de mise en état, afin d’accélérer le traitement de l’affaire. L’article 907, qui organise la mise en état dans la procédure ordinaire, est rendu inapplicable par le jeu du renvoi à l’article 905. Dès lors, aucun conseiller de la mise en état ne peut être désigné dans ce cadre procédural. Le président de la chambre ne peut donc déléguer à un tel magistrat des pouvoirs qu’il ne possède pas lui-même sur ce terrain. La cour a ainsi écarté toute compétence du conseiller de la mise en état, ce magistrat ayant été nommé en violation des textes applicables.

B. Le caractère limitatif des attributions du président de la chambre

Après avoir exclu la désignation d’un conseiller de la mise en état, la cour précise les pouvoirs que l’article 1037-1 confère au président de la chambre. Celui-ci peut statuer sur « la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé » (CA Paris, 16 juin 2026, n°25/15823). La cour souligne que « la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale, est, pour ce motif, limitative ». En conséquence, l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi pour tardiveté – fondée sur l’article 1034 du code de procédure civile – ne figure pas dans cette énumération. Elle relève donc de la compétence exclusive de la formation collégiale de la cour d’appel. En l’espèce, le conseiller de la mise en état, statuant sur une demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine, a méconnu cette répartition des compétences. La cour prononce donc l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2021 pour excès de pouvoir, confirmant ainsi que seul le juge collégial peut se prononcer sur ce moyen.

II. La portée de la solution : une protection de la compétence de la formation collégiale

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans une logique de préservation des prérogatives de la formation collégiale, tant par la confirmation d’une lecture restrictive des pouvoirs du juge unique (A) que par les conséquences procédurales qu’elle emporte pour la saisine des cours de renvoi après cassation (B).

A. La confirmation d’une lecture restrictive des pouvoirs du juge unique

La solution adoptée réaffirme le principe selon lequel les attributions dérogatoires à la compétence de la formation collégiale sont d’interprétation stricte. En excluant l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la liste des pouvoirs du président de chambre, la cour suit la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette approche restrictive garantit que les parties ne soient pas privées du bénéfice d’un débat collégial sur des questions aussi importantes que la recevabilité même de leur recours après cassation. Il s’agit d’une garantie procédurale essentielle. La cour précise en outre que le renvoi à l’article 905 du code de procédure civile ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des articles 905-1 et 905-2, qui confèrent au président des attributions pour sanctionner le respect des diligences. Ainsi, la compétence du président de chambre dans la procédure sur renvoi est strictement cantonnée aux deux hypothèses prévues par l’article 1037-1. Cette lecture restrictive s’oppose à toute extension par analogie.

B. Les conséquences procédurales et perspectives pour la saisine de la cour de renvoi

L’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état renvoie les parties devant la chambre 5.9 de la cour d’appel pour reprise de l’instruction dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement de 2016. Cela signifie que la question de la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi devra être tranchée par la formation collégiale, qui seule peut apprécier le respect du délai de deux mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence d’autres cours d’appel, lesquelles rappellent que le délai de deux mois court à compter de la notification de l’arrêt de cassation et que, à défaut de preuve de cette notification, la saisine est recevable (Cour d’appel de Basse-Terre, 20 mars 2025, n°24/00255 ; Cour d’appel de Basse-Terre, 17 avril 2025, n°24/00018). La cour de renvoi devra donc examiner si la notification de l’arrêt de cassation a été régulièrement faite à M. J et à la société TJ avant de statuer sur la recevabilité de leur déclaration de saisine. En tout état de cause, la décision commentée consacre l’incompétence du conseiller de la mise en état pour prononcer une telle irrecevabilité, ce qui constitue une avancée procédurale importante pour la protection des droits des parties dans le cadre des renvois après cassation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1037-1 du Code de procédure civile En vigueur

En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.

Article 1034 du Code de procédure civile En vigueur

A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Article 907 du Code de procédure civile En vigueur

A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.

Article 905 du Code de procédure civile En vigueur

Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l’article 915-3.

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