Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 6 (n°22/07487), a eu à connaître d’une question relative à la révocation de l’ordonnance de clôture et aux effets du désistement d’appel dans ce contexte procédural. L’appelante avait interjeté appel d’une décision de première instance. Après que l’ordonnance de clôture eut été rendue le 2 décembre 2025, l’appelante ne s’est pas constituée devant la cour. L’intimé n’a pas formé d’appel incident ni de demande incidente. L’appelante s’est ensuite désistée de son appel et ce désistement a été accepté par l’intimé. La cour a alors révoqué l’ordonnance de clôture, constaté le désistement et prononcé l’extinction de l’instance d’appel.
La procédure révèle que la question centrale était de savoir si un désistement d’appel pouvait être constaté après révocation de l’ordonnance de clôture, et dans quelles conditions cette révocation était possible. La cour d’appel a fait application combinée des articles 803 et 401 du code de procédure civile. Elle a retenu qu’il existait une cause grave justifiant la révocation et que le désistement n’avait besoin d’aucune acceptation particulière en l’absence de réserves ou d’appel incident préalable.
I. La double opération procédurale conditionnant l’extinction de l’instance d’appel
A. La révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave
La cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 en se fondant sur l’article 803 du code de procédure civile, qui dispose que » l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue « . En l’espèce, l’absence de constitution de l’appelante postérieurement à la clôture constituait une circonstance nouvelle empêchant le jugement de l’affaire en l’état. La jurisprudence rappelle que la cause grave doit s’apprécier strictement : » Attendu que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue « (Cour d’appel de Toulouse, 30 janvier 2025, n°23/04286). La cour a implicitement considéré que la carence de l’appelante à se constituer, rendant impossible toute poursuite de l’instance, caractérisait une telle cause.
B. Le constat du désistement d’appel et de son acceptation
Une fois la clôture révoquée, la cour a constaté le désistement de l’appelante sur le fondement des articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile. L’article 401 précise que » le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente « . En l’absence de telles réserves ou d’appel incident de l’intimé, le désistement était parfait sans acceptation expresse. La cour d’appel de Versailles a jugé que » le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite « (Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, n°24/02532). L’intimé, en ne s’opposant pas, a implicitement accepté le désistement.
II. L’appréciation de la solution au regard du droit processuel
A. La rigueur des conditions de la révocation de clôture
La solution retenue par la cour s’inscrit dans une application orthodoxe de l’article 803 du code de procédure civile. La cause grave est appréciée in concreto, ce qui garantit une certaine souplesse tout en maintenant l’exigence d’un événement survenu après la clôture. L’absence de constitution de l’appelante est une cause objective et incontestable, car elle paralyse la poursuite de l’instance. Cependant, cette solution pourrait inciter des plaideurs à se désister tardivement pour obtenir la révocation de la clôture, créant un risque d’abus. La rigueur de l’appréciation judiciaire permet d’écarter les demandes dilatoires, la cour ayant vérifié que la non-constitution n’était pas une simple manœuvre.
B. La souplesse du régime du désistement d’appel
En retenant que le désistement n’avait pas besoin d’être accepté, la cour applique strictement l’article 401 du code de procédure civile. Cette solution favorise l’économie processuelle en évitant des débats inutiles sur l’acceptation. Elle est conforme à la règle selon laquelle le désistement est un acte unilatéral tant que l’intimé n’a pas formé d’appel incident. La portée de l’arrêt est double : d’une part, il rappelle que la révocation de la clôture peut être prononcée pour permettre le désistement ; d’autre part, il confirme que le désistement pur et simple est immédiatement parfait. Cette articulation entre la procédure de clôture et le désistement apporte une sécurité juridique aux justiciables souhaitant mettre fin à l’instance d’appel sans délai.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 405 du Code de procédure civile En vigueur
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
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