Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°22/08968

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, a rendu un arrêt sur un litige relatif à l’exécution de travaux de rénovation. Un couple de maîtres d’ouvrage avait confié à une société de maçonnerie des travaux selon un devis du 16 février 2018. La cour constate d’abord que ces travaux n’étaient pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, écartant ainsi les garanties légales. Par suite, elle examine le solde du marché. Alors que la société présentait une situation d’avancement le 6 septembre 2018 et quittait le chantier le 21 septembre suivant, elle réclamait un complément sur une facture définitive du 15 mai 2019. Les maîtres d’ouvrage contestaient ce supplément et sollicitaient des dommages-intérêts pour malfaçons, retard et préjudice moral. Après une procédure de première instance, la cour d’appel infirme partiellement le jugement. Elle fixe la créance de l’entrepreneur à 14 839,50 euros TTC sur la base de la situation d’avancement, retranchant une erreur sur la pierre de sol mais refusant de soustraire un chèque non encaissé. Elle fixe la créance des maîtres d’ouvrage pour préjudice matériel à 7 879,49 euros TTC. Elle rejette leur demande de préjudice moral, faute de délai contractuel et de preuve d’un comportement fautif de l’entrepreneur. Enfin, elle ordonne la compensation et condamne les maîtres d’ouvrage au solde, soit 6 960,01 euros TTC. La décision invite à s’interroger sur la preuve des prestations dans un contrat d’entreprise sans garantie décennale et sur les conditions de la responsabilité contractuelle. L’arrêt sera étudié en deux mouvements : d’une part, la confirmation d’une exécution contractuelle partielle, d’autre part, la réparation encadrée du préjudice subi par le maître d’ouvrage.

I. La confirmation d’une exécution contractuelle partielle

A. L’identification du solde dû sur la base de la situation d’avancement

La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ne contestaient pas être redevables du montant de 15 521,50 euros figurant sur la situation du 6 septembre 2018, à l’exception d’une somme de 682 euros correspondant à une majoration injustifiée de la fourniture de pierre de sol. La cour constate que le devis prévoyait un prix de 4 180 euros HT pour cette fourniture, tandis que la situation le facturait à 4 800 euros HT, soit un écart reconnu par l’entrepreneur. Elle en déduit que les maîtres d’ouvrage sont redevables de 14 839,50 euros TTC au titre de ladite situation.

La cour écarte ensuite la déduction d’un chèque de 623,66 euros émis par les maîtres d’ouvrage mais jamais encaissé. Elle relève que les parties s’accordent sur son non-encaissement et qu’en application de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, ce chèque ne peut plus être encaissé. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’ôter de la créance, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges. Cette solution se distingue d’une situation où le paiement aurait été effectif : « Dans la mesure où le maître d’ouvrage ne justifie ni ne prétend avoir réglé le solde du marché de gros œuvre, il doit être condamné à payer une somme globale de 33 158,09 euros TTC » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 2025, n°19/11624). Ici, l’absence d’encaissement exclut tout paiement libératoire.

B. Le rejet des prestations complémentaires non démontrées

Pour obtenir un supplément de 7 678,16 euros TTC, l’entrepreneur devait prouver qu’il avait réalisé, entre le 6 septembre et le 21 septembre 2018, des prestations complémentaires à celles déjà facturées. La cour observe que l’entrepreneur a définitivement quitté le chantier le 21 septembre. Il lui incombait de démontrer l’achèvement des lots d’électricité, peinture et installation des sanitaires. Or, le courriel du 17 octobre 2018 du gérant de la société indique que l’appartement était occupé « alors que les travaux ne sont pas terminés ». Le constat d’huissier du 9 novembre 2018, non contesté, révèle que plusieurs câbles électriques sont en réservation, que le tableau électrique n’est pas terminé, que des spots sont à nu, et qu’il manque un pare-douche et une commande de chasse d’eau.

Les photographies du 19 octobre montrent que seule une sous-couche de peinture a été apposée sur les poutres. La cour en conclut que l’entrepreneur échoue à rapporter la preuve de prestations complémentaires. Sa créance reste donc limitée à 14 839,50 euros TTC. Cette solution illustre le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution doit prouver la réalité des travaux accomplis. L’absence de preuve empêche l’augmentation de la créance, même si l’entrepreneur allègue un achèvement. La cour d’appel d’Agen a d’ailleurs jugé, dans un contexte similaire, que « c’est par conséquent une somme de 34 007,88 – 155,20 = 33 852,68 Euros HT, soit 42 623,22 Euros TTC qui doit être arrêtée au titre du coût de réfection des désordres » (Cour d’appel d’Agen, 26 mars 2025, n°24/00153), ce qui montre l’importance d’une preuve chiffrée.

II. La réparation encadrée du préjudice subi par le maître d’ouvrage

A. La consécration d’un préjudice matériel lié aux malfaçons et non-conformités

La cour applique l’article 1231-1 du code civil, qui prévoit que le débiteur est condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution, sauf force majeure. Elle rappelle le principe selon lequel l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714). En l’espèce, les constats d’huissier et la correspondance de l’architecte de la copropriété établissent des malfaçons et non-conformités : appuis de fenêtres non isolés à l’eau et écart d’alignement des parois séparant le comble aménagé de 5 m² environ. La cour distingue toutefois les désordres relevant de non-façons, pour lesquels les maîtres d’ouvrage n’ont pas payé et ne seront pas condamnés à payer. Seuls les vices affectant des travaux réalisés ouvrent droit à réparation.

Pour évaluer le préjudice matériel, la cour retient le devis initial de l’entrepreneur pour l’installation des parois dans les combles, soit 6 063,49 euros HT (6 669,49 euros TTC), car l’implantation de nouvelles parois portera atteinte aux éléments connexes. Pour la zinguerie des fenêtres, elle retient le devis d’une autre société à hauteur de 1 100 euros HT (1 210 euros TTC), faute d’éléments contraires. Elle rappelle que le maître d’ouvrage n’a pas besoin d’avoir réalisé les travaux ou signé un devis pour être indemnisé. La créance est ainsi fixée à 7 879,49 euros TTC. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle le préjudice doit être évalué au coût de réparation, sans exiger la preuve d’un paiement préalable.

B. Le rejet du préjudice moral et de la résistance abusive

Les maîtres d’ouvrage invoquaient un préjudice moral résultant du retard, de l’inachèvement et des désordres. La cour examine la question du délai d’exécution. Le devis ne mentionnait aucune date d’achèvement. Si l’entrepreneur avait évoqué une livraison possible en semaine 26 (fin juin 2018), cette indication n’a pas été intégrée au contrat, d’autant que les maîtres d’ouvrage ont tardé à payer l’acompte nécessaire au démarrage, rendant ce délai impossible. La cour retient que les parties n’étaient pas convenues d’un délai. En l’absence de stipulation, l’entrepreneur doit exécuter les travaux dans un délai raisonnable, le point de départ étant la date du devis (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051 ; 3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238). Compte tenu des retards imputables aux maîtres d’ouvrage (paiement tardif des acomptes, lenteur dans le choix des matériaux), la cour estime que l’entrepreneur a agi dans un délai raisonnable.

Dès lors, aucune faute n’est démontrée dans le temps d’exécution ni dans l’inachèvement à la date de cessation des relations. Quant au préjudice moral résultant des désordres, les maîtres d’ouvrage ne prouvent pas son existence. La demande est rejetée. Sur la résistance abusive, la cour applique l’article 1231-6 du code civil, qui exige la double preuve d’une mauvaise foi et d’un préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222 ; 3e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-18.754). Or, l’entrepreneur se contente d’alléguer un préjudice financier sans offre de preuve. La demande est donc rejetée. La compensation est ensuite ordonnée entre les créances respectives, puis les maîtres d’ouvrage sont condamnés in solidum aux dépens et à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 131-59 du Code monétaire et financier En vigueur

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.