Le 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 4) a rendu un arrêt statuant sur la recevabilité des demandes d’une salariée licenciée. Cette dernière avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. La société employeur avait soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le conseil de prud’hommes avait fait droit à cette exception et déclaré les demandes irrecevables. La salariée a interjeté appel.
En cause d’appel, la salariée soutenait avoir adressé sa requête par voie postale le 24 juillet 2020, réceptionnée le 28 juillet 2020. Elle produisait un accusé-réception du conseil de prud’hommes portant cette date. La société maintenait que la seule requête versée au dossier datait du 18 novembre 2019, avait été reçue le 5 mars 2021 et portait un cachet du conseil de prud’hommes du même jour. La question de droit posée à la cour d’appel était de déterminer sur qui pèse la charge de prouver la saisine de la juridiction prud’homale dans le délai de prescription et quels éléments suffisent à établir cette saisine. La cour d’appel a confirmé le jugement, considérant que la salariée ne rapportait pas la preuve d’une saisine antérieure au 24 août 2020.
I. La confirmation de la charge de la preuve de la saisine dans le délai de prescription
A. L’exigence d’une preuve certaine de la date de saisine
La cour d’appel rappelle que le délai de prescription d’un an pour contester le licenciement court à compter de la notification de la lettre de rupture. La salariée devait donc établir qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes avant l’expiration de ce délai. Elle produisait un accusé-réception daté du 28 juillet 2020, mais ne fournissait pas la requête initiale correspondante. La seule pièce contenant ses demandes était un document daté du 18 novembre 2019, reçu le 5 mars 2021, soit après le délai. La cour en déduit que » ce seul élément, en l’absence notamment de pièces de nature à établir le contenu du courrier réceptionné par le conseil de prud’hommes le 28 juillet 2020, et notamment de production de la requête initiale, ne saurait justifier d’une saisine du conseil de prud’hommes par la salariée des demandes figurant dans la requête datée du 18 novembre 2019 « . Ainsi, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action, conformément au droit commun de la prescription.
B. Une solution conforme à la jurisprudence antérieure sur la prescription
Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige que le demandeur prouve la date certaine de sa saisine. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 22 avril 2025, a jugé que » le délai de prescription d’un an a commencé à courir le 28 mai 2019, soit le lendemain de l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur, pour expirer le 28 mai 2020 « . Dans cette affaire, la salariée justifiait de l’envoi d’un courrier recommandé avant l’expiration du délai. En l’espèce, la salariée n’apportait pas une preuve équivalente. L’arrêt commenté rappelle ainsi que l’accusé-réception ne suffit pas à lui seul : il faut démontrer le contenu du courrier pour établir que la juridiction a bien été saisie des demandes litigieuses avant la prescription. Cette position est cohérente avec le principe de sécurité juridique.
II. La sanction procédurale de l’absence de demande au dispositif des conclusions
A. L’invocation d’office du défaut de saisine par le juge d’appel
La cour d’appel relève, en toute hypothèse, que le dispositif des conclusions d’appel de la salariée est incomplet : il se limite à demander l’infirmation du jugement, sans formuler aucune prétention sur le fond. La cour observe que la salariée n’a pas sollicité de condamnation ou de reconnaissance de droits dans le dispositif de ses écritures. Dès lors, » la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande sur le fond, et n’aurait donc pu statuer sur les demandes financières formées par la salariée « . Ce motif surabondant illustre le formalisme procédural imposé par l’article 954 du code de procédure civile.
B. Une application rigoureuse du principe de l’effet dévolutif de l’appel
La Cour de cassation, dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 16 janvier 2025, a rappelé que les juges du fond doivent examiner les moyens invoqués au soutien des prétentions, mais que seules les prétentions figurant au dispositif saisissent la cour. En l’espèce, la salariée a développé des moyens dans ses motifs, mais n’a pas repris de demande chiffrée dans le dispositif. La cour d’appel de Paris tire les conséquences de cette exigence : faute de prétention, elle ne peut statuer. Cette solution confirme la rigueur procédurale qui s’impose aux parties en appel. La salariée se voit ainsi privée de tout examen au fond, tant sur la prescription que sur le licenciement lui-même. L’arrêt renforce donc l’obligation pour les plaideurs de rédiger avec précision le dispositif de leurs conclusions.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
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