Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 4) a prononcé la radiation d’une instance prud’homale pour défaut de transmission du dossier de plaidoiries par l’appelant, en application de l’article 381 du code de procédure civile. Cette décision, qualifiée de mesure d’administration judiciaire, soulève la question de la nature de la radiation et de ses conséquences sur l’exercice du droit d’appel. Un salarié, après avoir été débouté de ses demandes par le conseil de prud’hommes de Bobigny (jugement du 18 octobre 2022), a interjeté appel. Assigné à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026, il a obtenu un renvoi au 10 mars 2026. À cette date, son conseil n’avait toujours pas déposé le dossier de plaidoiries dans le délai imparti. La cour, constatant cette carence, a ordonné la radiation de l’affaire, laquelle emporte suppression du rang des affaires en cours, tout en précisant les conditions d’un rétablissement ultérieur. La question de droit centrale est celle de la qualification juridique de cette radiation : constitue-t-elle une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ou une décision affectant le droit fondamental d’accès au juge d’appel ? La solution retenue par la cour consiste à qualifier la radiation de mesure d’administration judiciaire, fondée sur l’article 381 du code de procédure civile, et à en limiter les effets à une suppression temporaire du rôle, tout en ouvrant une faculté de rétablissement sous conditions. Il conviendra d’examiner d’abord la nature de cette radiation comme mesure d’administration judiciaire (I), puis d’analyser ses implications sur l’exercice du droit d’appel (II).
I. La radiation pour défaut de diligence : une mesure d’administration judiciaire aux contours discutés
A. La qualification retenue par la cour d’appel
La Cour d’appel de Paris a expressément qualifié sa décision de » mesure d’administration judiciaire « dans son dispositif. Cette qualification découle directement de l’article 381 du code de procédure civile, qui dispose que » la radiation de l’affaire est une mesure d’administration judiciaire « . La cour s’est bornée à constater que l’appelant n’avait pas transmis son dossier de plaidoiries dans le délai imparti, et a prononcé la radiation en conséquence. Cette solution s’inscrit dans une logique de gestion des instances : la radiation sanctionne le défaut de diligence de l’appelant et permet de désengorger le rôle. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence récente de la Cour de cassation rappellent que cette qualification n’est pas absolue. Ainsi, la Deuxième chambre civile a jugé que » bien que l’article 383 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel « (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n°22-15.342). La Cour d’appel de Dijon a précisé dans le même sens que » constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel « (CA Dijon, 11 février 2025, n°24/01200). Dans l’espèce, la radiation n’est pas motivée par l’inexécution d’une décision, mais par le seul défaut de transmission du dossier de plaidoiries. La cour a donc évité de porter une atteinte excessive au droit d’appel.
B. L’absence de recours immédiat et ses justifications
La qualification de mesure d’administration judiciaire a pour effet immédiat l’insusceptibilité de tout recours, conformément à l’article 537 du code de procédure civile. L’appelant ne peut donc ni faire appel, ni former un pourvoi immédiat contre l’arrêt de radiation. Cette absence de voie de recours ordinaire se justifie par la nature provisoire de la mesure : la radiation n’éteint pas l’instance, elle la suspend. L’appelant conserve la possibilité de demander le rétablissement de l’affaire au rôle, comme le prévoit le dispositif de l’arrêt, qui énonce les diligences à accomplir (demande écrite, transmission du dossier, copie de l’arrêt). Toutefois, la jurisprudence ouvre une exception en cas d’excès de pouvoir. La décision commentée, en ne privant pas l’appelant de toute possibilité de réexamen, semble conforme à cette exigence. Elle se distingue ainsi des hypothèses où la radiation, en raison de son caractère définitif ou disproportionné, justifierait un recours pour excès de pouvoir. La cour a donc respecté l’équilibre entre la nécessité de sanctionner la carence et le respect du droit d’accès au juge d’appel, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
II. Les conséquences de la radiation sur l’exercice du droit d’appel
A. La faculté de rétablissement : une mesure non définitive
L’arrêt met en place un mécanisme de rétablissement, conditionné par l’accomplissement par l’appelant de diligences précises dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision. Il s’agit d’écrire une demande de remise au rôle, de transmettre son dossier de plaidoirie et de fournir une copie de l’arrêt. Ce dispositif montre que la radiation n’est pas une fin de non-recevoir, mais une simple suspension de l’instance. L’appelant conserve ainsi la possibilité de faire juger son appel sur le fond, à condition de régulariser sa situation. Cette souplesse est conforme à l’esprit de l’article 381 du code de procédure civile, qui prévoit que la radiation n’est pas une péremption. La cour a d’ailleurs rappelé que l’affaire peut être rétablie sur simple demande, sans nouvelle déclaration d’appel. Ce faisant, elle préserve le droit d’appel du salarié, qui n’est pas définitivement privé de la possibilité d’obtenir une décision sur ses prétentions. La décision s’inscrit dans une conception fonctionnelle de la radiation, outil de gestion judiciaire plutôt que sanction punitive.
B. Les risques de péremption et la nature de la sanction
L’arrêt mentionne qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant le délai de trois mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées. Cette précision alerte l’appelant sur la nécessité d’agir, sous peine de voir son appel définitivement éteint. La péremption, régie par l’article 386 du code de procédure civile, est une sanction plus grave que la radiation car elle entraîne la disparition de l’instance. La cour articule ainsi deux mécanismes : une mesure temporaire (radiation) suivie d’une éventuelle extinction définitive (péremption) en cas d’inaction prolongée. Cette gradation est proportionnée : elle sanctionne la carence sans anéantir immédiatement le droit d’appel. La doctrine critique parfois cette dualité, estimant que la radiation peut être utilisée de manière détournée pour contourner les garanties de la péremption. En l’espèce, la cour offre un délai raisonnable pour régulariser, ce qui écarte tout excès de pouvoir. La solution de la Cour d’appel de Paris, en permettant le rétablissement et en n’opposant aucun obstacle insurmontable, paraît conforme à la jurisprudence récente qui protège le droit d’accès au juge contre les décisions purement dilatoires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 537 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
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