La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, a rendu le 17 juin 2026 un arrêt statuant sur l’appel formé par un syndicat de copropriétaires à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 25 novembre 2022. Un syndicat avait assigné le vendeur d’un immeuble à construire et divers constructeurs pour obtenir réparation de désordres affectant les parties communes : réserves non levées à la livraison, infiltrations dans les sous-sols et fissurations importantes des façades. En première instance, le vendeur fut condamné au titre des réserves, mais les demandes relatives aux infiltrations et aux façades furent rejetées. Le syndicat interjeta appel. En cours d’instance, il apparut qu’une des sociétés défenderesses, titulaire du lot menuiseries, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2018, interrompant l’instance avant le jugement. La question centrale était de savoir si les désordres de façade pouvaient être qualifiés de décennaux et engager la responsabilité des constructeurs, et quel sort réserver au jugement rendu après l’interruption d’instance. La cour a constaté le caractère non avenu du jugement pour les demandes dirigées contre la société en liquidation, confirmé le rejet des demandes au titre des réserves et des infiltrations, mais infirmé le jugement en retenant la nature décennale des désordres de façade, condamnant in solidum le vendeur et les constructeurs, leurs assureurs, avec un partage de responsabilité entre les coobligés. L’arrêt invite à examiner d’abord les effets procéduraux de l’interruption d’instance sur le jugement frappé d’appel, puis la mise en œuvre de la garantie décennale pour les désordres de façade.
I. Les conséquences procédurales de l’interruption d’instance sur le jugement déféré
A. La constatation du caractère non avenu du jugement en ce qu’il concerne le débiteur en liquidation
L’article 372 du code de procédure civile dispose que les jugements obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus, sauf confirmation. En l’espèce, la société Menuiseries a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2019, soit avant le jugement du 25 novembre 2022. La cour relève que l’instance a été interrompue et n’a pas été reprise, faute de déclaration de créance et de mise en cause du mandataire. En application de la jurisprudence constante, lorsque l’interruption survient avant le jugement et que celui-ci statue à tort sur les demandes dirigées contre le débiteur, la cour d’appel ne doit pas déclarer l’appel irrecevable mais constater que le jugement est non avenu pour ces chefs (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365). La cour applique cette solution : « le jugement rendu (…) est réputé non avenu en ce qu’il rejette toutes autres demandes (…) mais seulement en ce que ce chef de jugement atteint les demandes dirigées contre la société Menuiseries ». Cette constatation s’impose alors même que les parties ignoraient la procédure collective, car l’interruption est d’ordre public.
B. Les limites de l’effet non avenu et le sort des appels en garantie
Le caractère non avenu n’affecte que les chefs de décision concernant le débiteur, conformément à la jurisprudence (Com., 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-20.604). La cour en tire les conséquences en disant n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé à l’encontre de la société Menuiseries, sans pour autant annuler le jugement dans son entier. Les autres dispositions du jugement, notamment celles relatives aux autres constructeurs et au vendeur, restent sujettes à l’examen de la cour. Cette solution permet d’éviter une nullité générale qui priverait le syndicat de toute décision sur ses demandes contre les autres parties. En outre, la cour rappelle que l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective si aucune déclaration de créance n’est intervenue (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, n° 09-00.002). La gestion de l’interruption d’instance par la cour préserve ainsi l’économie du litige tout en respectant les règles de la procédure collective.
II. La qualification décennale des désordres de façade et l’imputabilité aux constructeurs
A. L’appréciation de la gravité des désordres au regard de l’article 1792 du code civil
Pour retenir la garantie décennale, la cour vérifie si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L’expert judiciaire avait qualifié les fissures de façades de désordres intermédiaires, estimant que l’atteinte à la solidité n’était que possible à terme. Cependant, le syndicat produisait un constat d’huissier de 2019 et des rapports d’expert d’assurance dommages-ouvrage démontrant des infiltrations dans deux appartements, correspondant au phénomène décrit par l’expert. La cour en déduit que « ces manifestations concordantes de fissures infiltrantes démontrent que les désordres, qui ont conduit à la présence d’infiltrations dans plusieurs appartements dans le délai décennal d’épreuve, ont compromis la solidité de l’ouvrage et porté atteinte à sa destination dans le délai de la garantie décennale ». Elle écarte ainsi le risque hypothétique invoqué par les défendeurs, s’appuyant sur la jurisprudence exigeant une atteinte certaine avant l’expiration du délai (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766 ; 3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-11.724). La preuve d’infiltrations avérées dans des logements suffit à caractériser l’impropriété à destination, sans attendre une aggravation future.
B. L’imputabilité aux constructeurs et le partage de responsabilité entre coobligés
La cour applique la présomption de responsabilité de l’article 1792 à tous les constructeurs, y compris le vendeur d’immeuble à construire en vertu de l’article 1646-1. Elle écarte la responsabilité du contrôleur technique Qualiconsult faute de démonstration que la modification des menuiseries contrevenait à des normes techniques relevant de sa mission. En revanche, elle retient les fautes du grossiste (béton trop liquide et enrobage insuffisant des aciers), de l’architecte (validation d’un changement d’encadrement sans anticiper les conséquences), du maître d’œuvre d’exécution (absence d’opposition à ce choix inadapté) et du menuisier (absence d’alerte sur les risques). Le partage est établi sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour les recours entre coobligés non contractuellement liés. L’expertise désignait la société de gros œuvre comme cause principale à 50 %, l’architecte à 30 %, le menuisier et le maître d’œuvre à 10 % chacun. La cour condamne in solidum tous les constructeurs et leurs assureurs envers le syndicat, puis ordonne les garanties réciproques à proportion de ces parts. Cette solution s’inscrit dans la logique de protection de la victime, le partage n’affectant que les rapports entre coauteurs (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 372 du Code de procédure civile En vigueur
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1240 du Code civil En vigueur
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