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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°23/06456

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La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, a rendu le 17 juin 2026 un arrêt (n°23/06456) appelé à préciser les effets procéduraux de la clôture pour insuffisance d’actif sur une instance d’appel en cours. La société appelante, exploitante d’un fonds de restauration rapide, avait confié des travaux à la société intimée. Un différend étant né sur le paiement d’une somme de 22 589,20 euros, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 25 octobre 2022, a condamné l’appelante à payer 20 389,20 euros avec intérêts. L’appelante a interjeté appel le 3 avril 2023. En cours d’instance, l’appelante a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2024, puis cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 2 avril 2025, entraînant sa radiation d’office du registre du commerce. La cour, après avoir invité le conseil de l’appelante à produire un extrait Kbis, a découvert cette situation. La question de droit soumise à la cour était de savoir quel effet la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’appelante produisait sur l’instance d’appel pendante. La cour a constaté l’interruption de l’instance et a invité l’appelante à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour la reprendre, faute de quoi l’affaire serait radiée.

I. Les effets procéduraux de la clôture pour insuffisance d’actif sur l’instance d’appel

A. L’interruption de l’instance consacrée par la cour

La cour d’appel énonce dans sa motivation qu’il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que «  l’instance est interrompue par la clôture de la liquidation  » et qu’elle ne peut se poursuivre que par la mise en cause d’un mandataire ad hoc, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 mars 1990, pourvoi n° 86‑44.176, Bulletin 1990 V N° 95). En l’espèce, la clôture pour insuffisance d’actif de la société appelante a donc interrompu l’instance. Cette solution s’inscrit dans le texte même de l’article 370, lequel ne distingue pas selon la cause de la clôture. La disparition de la personne morale par suite de la radiation d’office justifie que l’instance soit suspendue, afin de permettre la désignation d’un représentant légal aux fins de reprise. La cour applique ainsi strictement le droit positif en faisant primer la nécessité d’une représentation de la partie défaillante sur une extinction pure et simple du procès.

B. La distinction avec l’extinction automatique de l’instance

Une autre lecture de la même situation pourrait consister à considérer que la clôture pour insuffisance d’actif emporte extinction définitive de l’instance. La Cour d’appel de Paris elle-même, dans un arrêt du 4 avril 2025 (n°20/05156), avait affirmé que «  dans ces conditions, il convient de constater que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif emporte extinction de la présente instance en cours  ». La solution retenue le 17 juin 2026 se démarque donc nettement de cette position antérieure. En refusant l’extinction, la cour préfère l’interruption simple, ce qui permet à l’instance de survivre après désignation d’un mandataire ad hoc. Ce choix est conforme à la finalité de l’article 370, lequel organise une suspension et non une disparition du procès. La position de la cour s’inscrit dans une tendance plus protectrice des droits de la partie intimée, qui conserve la possibilité d’obtenir une décision au fond sur l’appel.

II. Les modalités de reprise de l’instance après interruption

A. La désignation nécessaire d’un mandataire ad hoc

La cour invite l’appelante à «  solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de reprise de l’instance  ». Cette solution est directement tirée de la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans la motivation. En effet, la clôture de la liquidation prive la personne morale de tout représentant légal. La désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce compétent permet de pourvoir à cette carence et de poursuivre l’instance. La cour d’appel ne pouvait elle-même désigner ce mandataire, son office étant limité à constater l’interruption et à renvoyer à une phase de mise en état. Ce mécanisme garantit le respect du contradictoire et évite que l’instance ne reste indéfiniment suspendue. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n°24/15222), avait déjà rappelé que «  l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause du liquitateur judiciaire  » ; par analogie, la mise en cause d’un mandataire ad hoc remplit la même fonction.

B. La sanction de l’inertie : la radiation de l’affaire

La cour prévoit qu’à défaut de justification de la désignation d’un mandataire ad hoc avant le 3 juillet 2026, l’affaire sera radiée. Cette mesure de gestion d’instance permet d’éviter une situation de blocage prolongé. La radiation n’est pas une extinction de l’instance, mais une simple mesure d’administration judiciaire qui pourra être suivie d’un rétablissement de l’affaire sur justification de la reprise. En fixant un délai impératif, la cour incite l’appelante à agir rapidement. Cette solution concilie la nécessité de respecter les règles de la procédure collective avec l’exigence de célérité dans le traitement des litiges. Elle s’inscrit dans une logique pragmatique où la sanction de l’inaction est une remise en état, et non une irrecevabilité définitive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 370 du Code de procédure civile En vigueur

A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :

– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;

– la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;

– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

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