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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°23/07100

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 8) a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’une transaction à l’égard d’un assureur et sur les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles. Des acquéreurs avaient acheté une maison en juillet 2017. Des fissures étant apparues, ils avaient conclu une transaction avec les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés. Par la suite, invoquant une aggravation des désordres lors de la sécheresse de l’automne 2018, ils ont sollicité la garantie catastrophes naturelles de leur assureur. Ce dernier a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la transaction et contesté le lien de causalité entre l’épisode de sécheresse et les dommages. Le tribunal ayant débouté les acquéreurs, ces derniers ont interjeté appel, tandis que l’assureur a formé un appel incident.

La question de droit était double. D’une part, un tiers à une transaction peut-il s’en prévaloir pour opposer une fin de non-recevoir lorsque le litige porte sur un fondement juridique différent ? D’autre part, la garantie catastrophes naturelles est-elle due lorsque les dommages résultent de causes multiples, incluant un phénomène naturel reconnu comme catastrophe naturelle, mais aussi un vice de construction antérieur ? La cour a rejeté la fin de non-recevoir et a jugé que l’assureur devait sa garantie, infirmant le jugement sur ce point. Elle a ainsi condamné l’assureur à verser aux acquéreurs la somme de 168 319,89 euros au titre des dommages matériels directs, outre 6 800 euros de frais d’étude géotechnique, le tout assorti de l’indice BT 01.

I. La portée restrictive de la transaction face à l’autonomie de l’action en assurance

A. L’opposabilité limitée de la transaction aux seuls litiges qu’elle vise

La cour rappelle que la transaction conclue entre les acquéreurs et les vendeurs portait sur l’existence de vices cachés,  » caractérisés notamment sous la forme de fissures « . Or, le litige pendant oppose les acquéreurs à leur assureur et concerne  » l’application de la garantie catastrophes naturelles du contrat d’assurance « . En application de l’article 2048 du code civil, la renonciation contenue dans une transaction ne peut être étendue au-delà du différend qu’elle avait pour objet d’éteindre. La cour en déduit que  » la renonciation faite dans cette transaction ne saurait donc être étendue à l’action exercée par les consorts [J] à l’égard de la MAPA « . L’assureur, tiers à la transaction, ne peut donc s’en prévaloir pour faire obstacle à une demande d’indemnisation fondée sur un autre rapport juridique. Cette solution s’inscrit dans la rigueur classique du droit des transactions, qui prohibe toute extension à un litige distinct. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs jugé, dans un contexte voisin, que  » l’accord n’ayant pas été signé et donc accepté par l’assureur, ce dernier n’a nullement manifesté, comme prétendu, sa volonté de s’engager de manière ferme et définitive «  (Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, n°22/07655). Bien que cette décision concerne l’absence de consentement de l’assureur à un accord qu’il n’a pas signé, elle confirme que l’assureur ne peut invoquer une transaction qui ne le lie pas personnellement.

B. L’affirmation de l’indépendance de la garantie contractuelle d’assurance

La cour met en lumière l’indépendance de l’action en garantie catastrophes naturelles par rapport à l’action en garantie des vices cachés. Alors que le bien immobilier est le même, la cause juridique de la demande diffère radicalement : l’une est fondée sur la responsabilité du vendeur pour défauts cachés, l’autre sur l’exécution d’un contrat d’assurance couvrant les effets d’une catastrophe naturelle. Cette distinction est essentielle pour écarter la fin de non-recevoir. En refusant d’étendre la portée de la transaction, la cour préserve le droit des assurés de solliciter l’indemnisation de dommages distincts de ceux ayant donné lieu à l’accord initial. Elle garantit ainsi l’autonomie des rapports contractuels d’assurance, qui ne sauraient être affectés par une renonciation intervenue dans un autre cadre juridique. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 2048, qui dispose que  » les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu « . L’arrêt renforce donc la sécurité juridique des assurés, qui peuvent actionner leur assureur sans craindre que des accords antérieurs conclus avec des tiers ne leur soient opposés.

II. L’exigence d’un lien de causalité direct et déterminant entre l’agent naturel et le dommage

A. L’appréciation concrète de la cause déterminante du sinistre

La cour applique l’article L.125-1 du code des assurances, qui exige que les dommages matériels directs aient  » eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel « . Elle rappelle que cette cause déterminante n’a pas à être exclusive. En l’espèce, l’expert judiciaire a établi une hiérarchie des causes : la sécheresse de 2018 pour 80 %, la carence des fondations pour 20 %. La cour valorise les constatations postérieures à l’épisode de sécheresse :  » les constatations permettent de démontrer que la maison des consorts [J] a subi une aggravation des fissures, postérieurement à l’épisode de sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle « . Elle écarte ainsi l’argument de l’assureur selon lequel les désordres étaient antérieurs. La comparaison entre le premier rapport d’expertise (février 2018) et le rapport de l’expert judiciaire (mars 2022) révèle que des fissures intérieures se sont aggravées et que certaines sont devenues infiltrantes. Cette aggravation est directement imputable à la sécheresse de fin 2018, reconnue par arrêté ministériel du 16 juillet 2019. La cour ajoute que, avant cet épisode, les travaux de colmatage effectués en 2004 avaient été suffisants pour maintenir la stabilité de la maison, ce qui exclut que le vice de construction ait été la cause déterminante des désordres aggravés. La Cour d’appel de Nîmes a statué dans un sens analogue en refusant la garantie lorsque les désordres étaient antérieurs à la période de catastrophe naturelle, en relevant qu’ils  » ne peuvent avoir été causé[s] par la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 «  (Cour d’appel de Nîmes, 23 janvier 2025, n°23/02166). La solution de la cour parisienne se distingue donc des cas où le lien de causalité fait défaut : ici, l’aggravation est établie et la sécheresse constitue la cause principale.

B. L’étendue de l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables

La cour précise l’étendue de la garantie. Conformément aux articles L.125-1 et A.125-1 du code des assurances, elle couvre les dommages matériels directs non assurables, à l’exclusion des dommages immatériels hors relogement d’urgence. Elle retient le devis de l’expert judiciaire pour les travaux de reprise en sous-œuvre (153 839,89 euros), y compris le ravalement et les travaux intérieurs, qui sont des dommages matériels directs. La maîtrise d’œuvre et l’assurance dommages-ouvrage sont également indemnisées, car leur nécessité découle de la complexité des travaux de structure. La cour fixe leur montant à 17 000 euros et 5 000 euros. Elle déduit la franchise légale de 1 520 euros et la somme de 6 000 euros versée par les vendeurs dans le cadre de la transaction. Le total de l’indemnité est arrêté à 168 319,89 euros, indexé sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise. En revanche, la demande de frais de relogement est rejetée, faute de caractère matériel direct. La cour condamne également l’assureur aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et à une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution illustre une application rigoureuse des textes, garantissant aux assurés une réparation complète des préjudices directement liés à la catastrophe naturelle, tout en excluant les postes immatériels non prévus par le régime légal.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 125-1 du Code des assurances En vigueur

Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.

Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

Article 2048 du Code civil En vigueur

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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