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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°23/10902

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I. La qualification de la rupture et ses conséquences indemnitaires

A. L’imputabilité de la rupture à l’architecte par l’absence de faute du maître d’ouvrage

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2026, devait déterminer à qui imputer la rupture des relations contractuelles entre une société d’architectes et des maîtres d’ouvrage. Les premiers soutenaient que les maîtres d’ouvrage avaient unilatéralement rompu le contrat en refusant de signer le cahier des clauses générales. Les seconds invoquaient l’exception d’inexécution. La cour a examiné les échanges de courriels entre les parties. Elle a constaté que l’architecte avait pris l’initiative de mettre fin au contrat par son message du 12 juillet 2019, indiquant qu’il préférait arrêter si les maîtres d’ouvrage ne signaient pas les conditions générales. Ceux-ci, par leur réponse du 18 juillet 2019, n’ont pas contesté cette rupture et ont pris acte de la décision. La cour en a déduit un consentement tacite des maîtres d’ouvrage à la résiliation, écartant ainsi toute faute de leur part. Elle a ajouté qu’il ne pouvait être fait grief aux maîtres d’ouvrage d’avoir refusé de poursuivre aux conditions financières fixées par l’architecte, dès lors que le coût des prestations n’avait pas été précisément déterminé avant le début des travaux. Cette solution s’inscrit dans le droit commun des contrats, aux termes des articles 1103 et 1193 du code civil, rappelés par la cour : le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et ne peut être modifié que d’un commun accord. La rupture étant imputable à l’architecte, la cour a logiquement rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique résultant de la rupture.

B. La requalification de l’indemnité allouée en paiement des prestations réalisées

Le jugement de première instance avait condamné les maîtres d’ouvrage à verser à la société d’architectes une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique. La cour d’appel infirme partiellement cette disposition. Elle relève que les maîtres d’ouvrage ne contestaient pas la réalité des prestations réalisées par l’architecte avant la rupture, ni leur valeur à hauteur de 5 000 euros. L’architecte avait détaillé ses diligences dans un courriel du 8 juillet 2019. La cour en conclut que cette somme n’est pas due à titre de dommages-intérêts, mais en exécution du contrat, pour les prestations effectuées. Elle condamne donc les maîtres d’ouvrage à verser 5 000 euros  » en paiement des prestations réalisées « . Cette distinction est importante : elle rappelle que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour refuser le paiement des prestations déjà exécutées et non contestées. La cour applique ici le principe de l’effet obligatoire du contrat, qui impose au débiteur d’exécuter ses obligations, y compris après la résiliation pour les prestations antérieures. Cette solution protège le droit du prestataire à être rémunéré pour son travail, même en cas de rupture imputable à ce dernier. Elle écarte ainsi la thèse des maîtres d’ouvrage qui tentaient de se soustraire à tout paiement.

II. Le périmètre de la responsabilité contractuelle de l’architecte et la protection des plans

A. L’exigence de preuve d’une faute dans l’exécution du contrat

Les maîtres d’ouvrage réclamaient des dommages-intérêts en invoquant plusieurs manquements contractuels de l’architecte : défaut d’information sur l’assurance dommages-ouvrage, sous-estimation du budget, dépôt tardif du permis de construire, décaissement dangereux de la cave, démolition non conforme des conduits de ventilation, absence de sécurisation du chantier et mesures inexactes sur les plans. La cour d’appel, confirmant le jugement, écarte chacun de ces griefs faute de preuve. Elle souligne que les maîtres d’ouvrage n’établissent aucun lien de causalité entre le défaut d’information allégué et les préjudices invoqués. S’agissant du budget, ils ne rapportent pas la preuve d’une sous-estimation. Concernant le décaissement, le rapport du BET produit en appel ne démontre pas un danger immédiat, mais seulement que les travaux n’ont pas été achevés. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 avril 2025, avait retenu une faute de l’architecte qui avait engagé des démarches avant de transmettre les études de faisabilité au maître de l’ouvrage :  » Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les études de faisabilité et l’estimation du coût des travaux n’ont été portées à la connaissance du maître de l’ouvrage que le 8 août 2019, que la société Atelier Urbain aurait dû attendre la validation du projet par le maître de l’ouvrage, avant l’établissement et le dépôt du permis de construire «  (Cour d’appel de Bordeaux, 17 avril 2025, n°22/00052). En l’espèce, la cour parisienne estime au contraire que l’architecte a bien informé les maîtres d’ouvrage et que ceux-ci ne prouvent pas la faute. Cette décision rappelle le principe selon lequel la preuve du manquement incombe au demandeur. Elle illustre également que l’obligation de conseil de l’architecte peut être remplie par des échanges préalables et des réponses aux questions du syndic, comme l’avait jugé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :  » en alertant le maître d’ouvrage sur l’impossibilité de réaliser l’opération de rénovation projetée pour un budget divisé de moitié et en lui proposant d’autres solutions, Madame [K] a rempli son obligation de conseil «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°22/10370). La cour parisienne rejette donc intégralement les demandes indemnitaires des maîtres d’ouvrage.

B. L’absence de protection par le droit d’auteur des plans d’architecture faute d’originalité démontrée

L’architecte et la société d’architectes sollicitaient la reconnaissance d’une contrefaçon de droit d’auteur sur les plans qu’ils avaient élaborés, au motif que l’architecte ayant succédé aurait repris et adapté ces plans sans mentionner leur nom. La cour d’appel écarte cette demande en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui protège l’auteur d’une œuvre de l’esprit dès sa création, mais à condition que l’œuvre soit originale. Elle rappelle que  » pour être réputés œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2-12° du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d’architecture doivent comporter un apport original «  (1re Civ., 5 juillet 2006, n° 05-12.193). En l’espèce, les demandeurs n’établissent pas en quoi leurs plans porteraient l’empreinte de leur personnalité. La cour confirme donc le rejet de ces prétentions. Cette solution est classique : la protection par le droit d’auteur exige la démonstration de l’originalité, ce qui constitue une charge probatoire souvent difficile à rapporter pour des plans d’architecture, surtout lorsqu’ils répondent à des contraintes fonctionnelles et techniques. L’arrêt rappelle ainsi que la simple reprise de plans ne suffit pas à caractériser une contrefaçon si l’originalité n’est pas établie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1193 du Code civil En vigueur

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle En vigueur

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

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