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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°23/12734

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 6, n°23/12734) était saisie des suites d’un désistement d’appel partiellement non accepté. Le demandeur, s’étant porté caution solidaire des engagements d’une société civile immobilière, avait contesté la validité de ses cautionnements et engagé une action en responsabilité contre la banque prêteuse et l’étude notariale instrumentaire. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris avait notamment déclaré irrecevable son action au titre du droit de retrait litigieux, prescrite son action en inopposabilité des cautionnements, et l’avait condamné à payer au cessionnaire de créances d’importantes sommes. Le demandeur avait interjeté appel le 17 juillet 2023, puis s’était désisté de son appel à l’égard de toutes les parties après la conclusion d’un protocole d’accord. Ce désistement a été accepté par les autres intimés, à l’exception de l’étude notariale, laquelle a maintenu des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remboursement de frais irrépétibles. La question juridique soumise à la cour était celle de la portée d’un désistement d’appel non accepté sur les demandes reconventionnelles de l’intimé, et plus particulièrement sur le sort des prétentions indemnitaires de l’étude notariale. La cour a donné acte au demandeur de son désistement, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, infirmé le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné le demandeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

I. Les effets procéduraux du désistement d’appel non accepté

Le désistement d’appel opère un retrait unilatéral de l’instance. Il n’emporte toutefois extinction immédiate de l’instance que s’il est accepté par l’intimé ayant formé des demandes incidentes. La persistance du litige entre les parties conditionne l’étendue de l’effet extinctif.

A. La consistance du désistement et le maintien des demandes incidentes

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’intégralité de ses demandes contre l’étude notariale. L’étude a refusé cette acceptation, ce qui a fait obstacle à l’extinction totale de l’instance. La cour rappelle implicitement le principe selon lequel l’intimé qui a formé des prétentions reconventionnelles conserve le droit de les voir jugées, même en l’absence d’acceptation du désistement. Ce mécanisme assure l’effectivité du droit de l’intimé à obtenir une décision sur ses propres demandes. L’étude notariale demandait à titre reconventionnel la confirmation du jugement et des condamnations pour procédure abusive et frais irrépétibles. La cour a donc examiné ces seules demandes subsistantes, le désistement n’ayant pas pour effet de les anéantir. La solution s’inscrit dans la logique de l’article 401 du code de procédure civile, qui subordonne l’extinction de l’instance à l’acceptation de l’intimé lorsque celui-ci a présenté des défenses au fond ou des demandes incidentes avant le désistement.

B. L’autonomie des prétentions de l’intimé face au désistement

L’étude notariale n’a pas accepté le désistement, mais n’a pas non plus formé un appel incident. Elle a simplement maintenu ses demandes reconventionnelles issues de première instance. La cour ne pouvait donc que statuer sur celles-ci, sans remettre en cause la validité du désistement lui-même. Elle donne acte au demandeur de son désistement, ce qui signifie que l’appel est éteint à son égard pour les chefs de jugement qu’il critiquait. Cette extinction laisse subsister les condamnations prononcées en première instance, sauf à ce que l’intimé ait formé un appel incident pour les modifier. En l’absence d’un tel appel, l’étude notariale ne pouvait obtenir que la confirmation du jugement, sauf à voir ses demandes reconventionnelles examinées comme un litige distinct. La jurisprudence admet que la faculté de retrait, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 septembre 2025, n°24-18.949). Transposée au désistement, cette logique implique que l’intimé conserve ses droits à demander réparation si son propre préjudice persiste indépendamment de la renonciation de l’appelant.

II. L’appréciation des demandes indemnitaires de l’intimé non acceptant

La cour devait se prononcer sur deux chefs de préjudice allégués par l’étude notariale : celui né de l’action prétendument abusive et celui lié aux frais exposés. La solution distingue nettement ces deux postes de préjudice.

A. Le rejet de la demande pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée, en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, la cour estime qu’un tel comportement n’est pas établi de la part du demandeur. Bien que l’action en responsabilité contre l’étude notariale ait été déclarée prescrite en première instance, la prescription n’emporte pas, par elle-même, démonstration d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable. Le demandeur avait soutenu que le refus d’acceptation du désistement était injustifié, ce qui témoignait de sa bonne foi dans le déroulement de l’instance. La cour retient une appréciation stricte de l’abus, conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la simple irrecevabilité ou le rejet des prétentions ne suffit pas à caractériser une faute. Elle infirme implicitement le jugement sur ce point, qui avait déjà débouté l’étude notariale de sa demande de dommages-intérêts, et le confirme en réalité en rejetant cette prétention.

B. Le sort des frais irrépétibles et la charge des dépens

La cour infirme le jugement en ce qu’il avait débouté l’étude notariale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne le demandeur à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ce faisant, elle opère une dissociation entre l’absence d’abus et la charge des frais. Le demandeur est considéré comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700, puisqu’il s’est désisté et que l’étude notariale a dû exposer des frais pour se défendre en appel. La cour ne tranche pas le fond de la responsabilité de l’étude notariale, mais sanctionne le fait que l’appelant a contraint l’intimé à engager des frais pour une procédure finalement abandonnée. La solution s’inscrit dans une appréciation souveraine du juge du fond sur l’équité et la situation économique des parties. La jurisprudence retient que la faculté de retrait ne peut être opposée au créancier qu’à titre principal (Cour d’appel de Rennes, le 11 mars 2025, n°24/01850). En l’espèce, le demandeur s’étant désisté à titre principal, c’est bien à lui qu’incombent les frais exposés par l’intimé qui n’a pas accepté ce désistement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 401 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

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