Le 17 juin 2026, la cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 8, n°23/13002) s’est prononcée sur la preuve du contrat d’assurance et de la créance de prime révisionnelle. Une société assurée avait souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance pour sa flotte de véhicules professionnels. L’assureur a réclamé le paiement d’une prime révisionnelle de 14 261,14 euros au titre de l’année 2021. La société assurée a contesté cette demande. Le tribunal a débouté l’assureur. Ce dernier a interjeté appel. Il soutenait que le contrat d’assurance, consensuel, pouvait être prouvé par tout moyen, et que la police non signée constituait un commencement de preuve par écrit. La société assurée opposait l’absence d’écrit signé établissant la créance. La question de droit était de savoir si l’assureur rapportait la preuve de l’existence du contrat et du montant de la prime révisionnelle conformément aux règles du code des assurances. La cour d’appel a confirmé le jugement, estimant que l’assureur ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de l’assurée les modalités de calcul de la prime. Elle a ainsi débouté l’assureur de sa demande et l’a condamné aux dépens d’appel. L’arrêt invite à une double analyse : d’une part, le maintien du caractère consensuel du contrat d’assurance tempéré par des exigences probatoires strictes, d’autre part, les conséquences de cette rigueur sur la charge de la preuve de la prime.
I. Une exigence probatoire rigoureuse malgré le consensualisme affirmé
A. La preuve de l’existence du contrat par des éléments extrinsèques
La cour rappelle que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés. Elle écarte l’idée qu’une police non signée serait indispensable. En l’espèce, elle retient plusieurs indices : les dispositions particulières non signées, la lettre de résiliation signée par l’assurée, les courriels du courtier demandant des garanties pour des véhicules en 2021. Ces éléments démontrent que la société assurée a manifesté sa volonté de contracter et que l’assureur a accepté. La cour valide ainsi une preuve par faisceau d’indices, conforme à la nature consensuelle du contrat. Cette solution est classique : la jurisprudence admet que l’existence d’un contrat d’assurance peut être établie par des documents émanant de l’assuré, comme des demandes de garantie ou des déclarations de sinistre. La cour d’appel de Paris avait déjà jugé que » le contrat est conclu pour une durée d’un an, avec tacite reconduction et que l’assuré a l’obligation de déclarer les mouvements de son parc de véhicules « (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°22/08248). Ici, la preuve de l’existence du contrat est donc rapportée.
B. L’exigence d’un écrit émanant de l’assuré pour la preuve de la créance
Cependant, la cour scinde nettement la preuve du contrat de celle de la créance. Sur le fondement de l’article L.112-3 du code des assurances, elle rappelle que la preuve de l’existence du contrat ne peut être rapportée que par écrit émanant de la personne à qui on l’oppose. Or, pour la prime révisionnelle, l’assureur produit des avenants non signés, un état du parc, un avis de cotisation sans précision sur son objet et son mode de calcul. Surtout, la clause des avenants prévoyait un » avis global récapitulatif des opérations de la période d’assurance en cours payable en fin de période « . La cour constate que l’assureur ne justifie pas avoir communiqué cet avis à l’assurée. En l’absence de document écrit établi par l’assureur et accepté par l’assurée, la créance n’est pas prouvée. L’exigence probatoire de l’article L.112-3 est interprétée strictement : le consentement de l’assuré aux modalités de calcul de la prime doit être démontré par un écrit émanant de lui ou porté à sa connaissance. Cette rigueur protège le souscripteur contre des réclamations imprévisibles.
II. Une solution protectrice du souscripteur aux implications pratiques certaines
A. Le refus de suppléer les lacunes de l’assureur par le mécanisme de la clause contractuelle
L’assureur invoquait la clause des avenants pour justifier le principe de la prime révisionnelle. La cour ne se contente pas de l’existence d’une clause : elle exige la preuve de son exécution concrète. Le simple fait que la clause stipule un avis global récapitulatif ne dispense pas l’assureur de prouver qu’il a effectivement adressé cet avis. La cour rejette toute présomption en faveur de l’assureur. Elle applique strictement la charge de la preuve : c’est à celui qui réclame l’exécution de l’obligation de démontrer son exigibilité. En matière d’aggravation du risque, la jurisprudence admet que » l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°21/01933). Mais encore faut-il que l’assureur démontre avoir informé l’assuré de ce nouveau montant. Faute d’une telle information, la prime ne peut être réclamée. La position de la cour est cohérente avec l’esprit protecteur du droit des assurances.
B. La portée de la solution en matière de prime révisionnelle
L’arrêt rappelle aux assureurs qu’ils ne peuvent se retrancher derrière des clauses générales non communiquées ou des documents non signés. Il leur impose de formaliser clairement les modalités de calcul des primes révisionnelles et de les porter à la connaissance de l’assuré, idéalement par un écrit accepté. En pratique, l’assureur devra prouver l’envoi et la réception d’un document détaillant le montant dû. La solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel exigeant une preuve écrite de la créance d’assurance, même pour des contrats consensuels. Elle pourrait inciter les assureurs à systématiser la signature électronique des avenants ou à envoyer des récapitulatifs par lettre recommandée. À défaut, le risque de voir leur demande rejetée est élevé. L’arrêt ne crée pas de règle nouvelle, mais il rappelle avec fermeté que le formalisme probatoire de l’article L.112-3 n’est pas une simple formalité : il est un instrument de protection de l’assuré contre des réclamations imprécises. Les juges du fond en font une application rigoureuse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 112-3 du Code des assurances En vigueur
Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l’emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d’une autre langue que le français est effectué d’un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l’article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d’un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.
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