Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1) a été saisie d’un litige opposant un créateur graphique à une société éditrice de jeux vidéo au sujet du partage des revenus issus de l’exploitation d’un jeu développé en commun. En 2014, deux personnes s’étaient associées pour créer un jeu de course automobile, l’une réalisant la programmation, l’autre la création graphique. Pendant plusieurs années, les recettes générées par les plateformes de téléchargement furent partagées par moitié. À partir de 2017, la société éditrice réduisit unilatéralement la part du graphiste à 35 %, puis cessa tout versement en juin 2019. Saisi par le créateur, le tribunal judiciaire de Paris avait partiellement fait droit à ses demandes par jugement du 13 mars 2024. L’appel principal de la société et l’appel incident du graphiste soulevaient deux questions : d’une part, la validité de certains constats d’huissier numériques produits en preuve, d’autre part, l’existence et l’exécution d’un accord de partage des bénéfices. La cour devait trancher la question de droit suivante : l’accord verbal entre les deux développeurs portant sur un partage à 50 % des revenus d’exploitation constitue-t-il un contrat valide et quelle en est la sanction en cas d’inexécution ? La cour a répondu par l’affirmative, retenant l’existence d’un contrat fondé sur la commune intention des parties, exécuté pendant plusieurs années, et condamné la société à verser une provision de 50 000 euros ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant partiellement la demande de nullité des constats numériques. L’arrêt présente un double intérêt : il précise les conditions de preuve d’un contrat tacite et encadre strictement la recevabilité des constats réalisés sur internet.
I. L’affirmation d’un accord contractuel implicite de partage des revenus
A. La consécration de l’existence d’un contrat par la commune intention des parties
La cour rappelle d’abord le principe selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134 ancien du code civil). Elle écarte la thèse de la société éditrice selon laquelle il n’existait qu’une rémunération ponctuelle de prestations de graphiste. Pour cela, elle s’appuie sur un faisceau d’indices convergents : les échanges de courriels dans lesquels le programmeur indique « nous travaillons ensemble et nous partageons 50% des revenus », le fait que les deux noms figurent sur toutes les versions du jeu avec les mentions « Coding » et « 2D/3D », et surtout l’exécution continue du partage pendant plusieurs années. La cour relève que « les paiements aient tantôt été qualifiés de « royalties « jusqu’en 2016, puis de » prestazione di servizi « et à nouveau de » royalties « en 2019 étant sans incidence sur la volonté des parties de partager entre elles par moitié les revenus de l’exploitation du jeu« . Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet que l’absence de contrat écrit n’empêche pas de retenir l’existence d’un accord, dès lors que la commune intention des parties est établie par des éléments objectifs. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire, « si le contrat de licence (…) ne porte pas de date de signature, il peut être retenu avec certitude, au vu des échanges des parties, que sa date d’effet est le 20 octobre 2016 » (CA Paris, 12 mars 2025, n°23/00895). La cour retient donc que l’accord de partage à 50 % constituait un contrat valablement formé.
B. La caractérisation d’une exécution unilatérale et abusive par le cocontractant
La cour constate que la société éditrice a modifié unilatéralement les termes du partage en réduisant la part du graphiste à 35 % puis en cessant tout versement. Il est établi que « entre septembre 2014 et mai 2019, M. [le demandeur] a reversé à M. [le défendeur] une rémunération à hauteur de la moitié des revenus générés par le jeu« . La société éditrice justifiait sa décision par l’absence d’investissement continu du graphiste dans le développement du jeu. La cour écarte cet argument en relevant qu' »il n’est pas établi que M. [le graphiste] se soit engagé auprès de la société à développer le jeu (…), ni qu’un tel engagement était une condition pour percevoir les fruits de l’exploitation du jeu« . Elle en déduit que « c’est donc de manière unilatérale que la société a modifié l’accord initial« . Cette analyse conduit la cour à sanctionner l’inexécution contractuelle : elle condamne la société à payer une provision de 50 000 euros, sans qu’une réouverture des débats sur le quantum soit nécessaire, le graphiste ayant disposé de tous les éléments nécessaires. La décision affirme ainsi que le contrat ne peut être modifié sans l’accord des deux parties, même en invoquant une insuffisance de contribution ultérieure.
II. La régulation des modes de preuve et des sanctions en matière contractuelle
A. L’encadrement strict de la preuve numérique par les prérequis techniques
L’arrêt précise les conditions de recevabilité des procès-verbaux de constat réalisés sur internet. La cour rappelle que « le respect d’un certain nombre de prérequis techniques, destinés à s’assurer de l’intégrité des constats opérés est exigé du commissaire de justice instrumentaire avant de dresser son procès-verbal de constat sur internet« . Elle énumère ces exigences : précision du matériel utilisé, adresse IP, suppression des caches, désactivation des proxys, effacement des cookies et historique. La cour approuve les premiers juges d’avoir écarté la page 5 du constat des 24 et 28 juin 2019, faute de respect de ces prérequis. En revanche, elle infirme le jugement en ce qu’il avait écarté les pages 8 à 12 de ce même constat, au motif que « la connexion internet n’étant pas nécessaire pour constater des messages déjà lus sur le compte Gmail, dès lors que les messages sont déjà chargés et accessibles en mode hors ligne« . Cette distinction opérée par la cour est pertinente : elle évite d’écarter des preuves légitimes lorsque l’accès à internet n’est pas requis pour leur obtention. Elle manifeste une volonté de ne pas sacrifier la fiabilité des preuves à un formalisme excessif, tout en maintenant des garanties strictes pour les constats en ligne.
B. La réparation intégrale du préjudice subi par le créancier de l’obligation
Outre la condamnation provisionnelle au titre de l’exécution du contrat, la cour accorde au graphiste une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle relève que le créancier « s’est trouvé dans une situation d’insécurité financière compte tenu du paiement irrégulier et aléatoire des revenus issus de la commercialisation du jeu, puis de la cessation soudaine de tout versement, caractérisant un préjudice distinct du seul retard dans le paiement ». Cette indemnisation vient sanctionner le comportement abusif du débiteur et réparer un préjudice extrapatrimonial lié à l’incertitude créée par l’inexécution. La cour ajoute que la réouverture des débats sur le quantum n’est pas nécessaire, le demandeur ayant eu tout loisir de communiquer ses éléments de créance. Enfin, elle condamne la société éditrice aux dépens et à une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réparant ainsi l’intégralité des frais exposés par le créancier. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la partie lésée par l’inexécution contractuelle, en lui accordant une réparation complète, tant au titre de l’exécution forcée que du dommage moral distinct.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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