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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°24/08569

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 6, n°24/08569) a été saisie d’un litige relatif à un cautionnement souscrit le 24 octobre 2018 par une personne physique à hauteur de 65 000 euros en garantie d’un prêt consenti par une banque à une société. L’engagement litigieux était contesté par la caution, qui invoquait son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion. Subsidiairement, elle arguait du défaut d’information annuelle de la part de la banque et de l’arrêt des intérêts en raison de la liquidation judiciaire de la société cautionnée.

En première instance, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 19 mars 2024, avait condamné la caution à payer la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020. La caution a relevé appel. La Cour d’appel de Paris confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle estime que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné, en se fondant sur les revenus et le patrimoine de la caution au jour de l’engagement (notamment un actif net de 599 650 euros pour un endettement global de 443 396,06 euros). Elle rejette également les moyens subsidiaires : l’obligation d’information annuelle ne s’applique pas au cautionnement limité dans le temps et dans son montant, et la caution ne peut se prévaloir de l’arrêt des intérêts prévu par l’article L. 641-3 du code de commerce, qui ne renvoie qu’à la première phrase de l’article L. 622-28, réservée au débiteur.

La question de droit centrale est celle de l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, ainsi que les conditions d’application des obligations d’information et de l’arrêt des intérêts en faveur de la caution personne physique. L’arrêt commenté clarifie la méthode d’évaluation de la disproportion et rappelle les limites des protections accordées à la caution.

I. La confirmation du rejet de l’exception de disproportion manifeste

A. Une appréciation concrète de la situation de la caution au jour de la souscription

La Cour d’appel de Paris rappelle que la disproportion manifeste s’apprécie au moment de la conclusion du cautionnement, au regard des biens et revenus de la caution. En l’espèce, la banque produisait une fiche de renseignements signée le 15 décembre 2016, soit près de deux ans avant l’engagement. La cour estime que cette antériorité impose de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la caution pour établir sa situation réelle au 24 octobre 2018. Elle examine ainsi l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, dont il ressort des salaires nets de 19 620 euros, des revenus fonciers de 5 624 euros et un revenu de capitaux mobiliers de 16 euros, après déduction d’une pension alimentaire de 7 750 euros, soit un revenu net annuel de 17 150 euros. Le bien immobilier évalué à 440 000 euros est retenu sans contestation, tandis que les parts sociales dans la société cautionnée sont estimées à 142 500 euros d’après le contrat de prêt antérieur. L’actif total s’élève alors à 599 650 euros. Au passif, le crédit de 269 500 euros (capital restant dû de 248 396,06 euros) et un précédent cautionnement de 195 000 euros portent l’endettement global à 443 396,06 euros. La charge de la preuve incombant à la caution, celle-ci ne démontre pas que les revenus fonciers et mobiliers appartenaient à son épouse. La cour conclut que l’engagement de 65 000 euros n’était pas manifestement disproportionné.

Cette méthode d’évaluation dynamique, qui actualise les données malgré une fiche de renseignements ancienne, témoigne d’un souci de réalisme. La Cour d’appel de Paris se montre exigeante sur la preuve rapportée par la caution, mais elle ne se contente pas d’une fiche non actualisée. Elle intègre les éléments objectifs du dossier pour reconstituer la situation patrimoniale réelle.

B. Une interprétation restrictive de la notion de disproportion manifeste

La Cour d’appel de Paris réaffirme que la disproportion manifeste suppose une impossibilité manifeste de faire face à l’obligation avec ses biens et revenus, et non une simple difficulté. En l’espèce, malgré un endettement important, la caution disposait d’un actif net largement supérieur au montant du cautionnement litigieux. Le ratio actif/passif (599 650 euros pour 443 396,06 euros) laissait une marge suffisante. La cour écarte donc l’exception, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation au jour de l’appel en paiement. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige une « impossibilité manifeste » (Com., 28 fév. 2018, n°16-24.841). La caution ne peut se prévaloir d’éléments extérieurs non déclarés ou d’une appréciation subjective de ses capacités. En confirmant le jugement, la cour rappelle que la proportionnalité s’apprécie de manière concrète mais restrictive, protégeant ainsi la sécurité juridique du créancier professionnel. La banque n’était pas tenue de vérifier les déclarations de la caution en l’absence d’anomalie apparente.

II. Le rejet des moyens subsidiaires de la caution

A. L’absence de déchéance pour défaut d’information annuelle

La caution invoquait l’obligation d’information annuelle prévue à l’article 2293 du code civil (devenu 2302), et sollicitait la déchéance du droit aux intérêts et pénalités. La Cour d’appel de Paris rejette ce moyen au motif que le cautionnement litigieux n’était pas indéfini : il était limité à 65 000 euros et à une durée de cinq ans. Or, l’article 2293 ne concerne que les cautionnements indéfinis. La cour précise que la caution ne peut donc se prévaloir de ce texte pour obtenir la déchéance. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que « l’envoi de l’information annuelle n’étant pas établi, la banque encourt la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités contractuels pour l’intégralité de la période de vie du contrat » (Cour d’appel de Bordeaux, 19 mars 2025, n°23/01189), mais cette décision concerne des cautionnements indéfinis. En l’espèce, le caractère limité de l’engagement exclut l’application de cette obligation. La cour écarte également l’argument tiré de l’article 2302 nouveau, qui n’est pas applicable aux cautionnements antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Par ailleurs, la banque avait produit des lettres d’information pour les années 2018 à 2021, ce qui rendait le moyen infondé en tout état de cause.

B. L’inopposabilité à la caution de l’arrêt des intérêts en liquidation judiciaire

La caution soutenait que l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société cautionnée, le 26 février 2020, avait arrêté le cours des intérêts, et que cet arrêt devait lui bénéficier en vertu des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce. La Cour d’appel de Paris écarte ce moyen en interprétant strictement le renvoi opéré par l’article L. 641-3. Elle rappelle que ce texte ne renvoie qu’à la première phrase de l’article L. 622-28, qui concerne exclusivement le débiteur lui-même. La caution personne physique ne peut donc se prévaloir de l’arrêt des intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la caution aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2020. Cette solution est constante en jurisprudence : la protection offerte par l’arrêt des intérêts en cas de procédure collective ne s’étend pas aux cautions personnes physiques, sauf texte spécial. La cour rejette également la demande de délais de paiement, faute de justification suffisante de la situation financière actuelle de la caution, et confirme la capitalisation des intérêts. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent les exceptions aux obligations de la caution, en limitant strictement les cas où celle-ci peut échapper à son engagement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 622-28 du Code de commerce En vigueur

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Article L. 641-3 du Code de commerce En vigueur

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.

Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.

Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.

Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Article 2293 du Code civil En vigueur

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

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