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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°25/07033

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 9) a confirmé la compétence du juge-commissaire pour réduire une indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale manifestement excessive. Une société bailleresse avait consenti des contrats de location à une société débitrice. Après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette dernière, le liquidateur judiciaire a contesté l’admission au passif d’une créance correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux contrats. Par ordonnance, le juge-commissaire a admis la créance après avoir réduit cette indemnité à 5 000 euros par contrat. La bailleresse a interjeté appel, soutenant d’une part que le juge-commissaire était incompétent pour statuer sur une contestation sérieuse, d’autre part que la clause pénale devait recevoir pleine application. La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer si le juge-commissaire pouvait, en l’absence de contestation sérieuse, réduire une clause pénale manifestement excessive lors de l’admission d’une créance. La cour a répondu par l’affirmative, retenant sa compétence et confirmant la réduction opérée. Il conviendra d’étudier l’affirmation de la compétence du juge-commissaire (I), puis l’exercice de son pouvoir modérateur (II).

I. L’affirmation de la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une clause pénale contestée

A. L’office du juge-commissaire face à une contestation sérieuse

Le juge-commissaire dispose, en vertu de l’article L. 624-2 du code de commerce, d’un pouvoir de décision sur l’admission ou le rejet des créances. Ce texte précise que,  » en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission « . La notion de contestation sérieuse constitue ainsi le critère central qui délimite l’étendue de ses pouvoirs. Lorsqu’une contestation sérieuse se présente, le juge-commissaire doit renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente. En l’espèce, le liquidateur soutenait que la contestation relative au montant de l’indemnité de résiliation était sérieuse et dépassait les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. La cour a écarté cet argument en considérant que les éléments produits ne révélaient pas une contestation sérieuse. Elle a relevé que l’appréciation de la qualification de clause pénale n’était pas discutée et que la réduction du montant procédait d’une application directe de l’article 1231-8 du code civil, c’est-à-dire d’une simple opération de modération. La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue la contestation sérieuse, nécessitant un débat de fond complexe, de la simple discussion sur le quantum d’une peine conventionnelle. Le juge-commissaire peut ainsi exercer son pouvoir modérateur lorsqu’il s’agit d’appliquer une règle légale claire sans avoir à trancher une question juridique nouvelle ou délicate.

B. L’absence de contestation sérieuse justifiant l’exercice du pouvoir modérateur

En l’espèce, la cour a estimé que la contestation portant sur la réduction du montant de l’indemnité de résiliation ne présentait pas un caractère sérieux. Le liquidateur invoquait l’existence d’une contestation sérieuse, mais la bailleresse objectait que le juge-commissaire était compétent pour requalifier la clause et la réduire si elle était manifestement excessive. La cour a observé que les parties produisaient des éléments qui permettaient d’apprécier le montant de la créance sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre juridiction. Elle a souligné que la question relevait d’une  » application directe des dispositions de l’article 1231-8 du code civil relatif au pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale « . Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet que le juge-commissaire peut, dans le cadre de l’admission des créances, réduire une clause pénale manifestement excessive (CA Douai, 16 janvier 2025, n°23/01528 :  » l’indemnité de résiliation calculée sur l’ensemble des loyers restant à échoir après la résiliation de la location est incontestablement assimilable à une clause pénale « ). Dès lors, la cour a retenu la compétence du juge-commissaire et, par l’effet dévolutif de l’appel, a statué elle-même sur l’admission de la créance. Cette solution confirme l’office du juge-commissaire comme juge de l’admission des créances, capable de trancher les contestations non sérieuses.

II. L’exercice du pouvoir modérateur du juge-commissaire sur une clause pénale manifestement excessive

A. Le rappel des principes gouvernant la clause pénale et son caractère excessif

L’article 1231-8 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer une pénalité convenue lorsqu’elle est manifestement excessive. La clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution. Elle est due sans que le créancier ait à prouver son préjudice. Toutefois, le juge dispose d’un pouvoir d’équité pour sanctionner les clauses excessives, ce pouvoir étant  » facultatif et exceptionnel « . La cour rappelle que l’appréciation de l’excès manifeste doit se faire sur la base de critères objectifs, notamment la comparaison avec le préjudice réellement subi par le créancier. En l’espèce, la bailleresse invoquait la force obligatoire du contrat et le respect de la clause librement convenue. Le liquidateur soutenait au contraire que l’indemnité, égale à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 15 %, était manifestement disproportionnée et conférait à la bailleresse un enrichissement sans cause. La cour a écarté l’argument tiré de la force obligatoire, rappelant que le consentement du débiteur ne fait pas obstacle à la révision judiciaire d’une clause pénale. Cette position est classique : le pouvoir modérateur du juge est d’ordre public et prime la volonté des parties.

B. L’appréciation souveraine de la disproportion au regard du préjudice effectif

Pour caractériser le caractère manifestement excessif de la clause, la cour a comparé le montant de la peine prévue au contrat et le préjudice effectivement subi par la bailleresse. Elle a relevé que cette dernière ne justifiait pas de son préjudice financier, qu’elle avait récupéré le matériel loué et qu’il n’était pas démontré qu’elle n’avait pu le relouer. Appliquer une pénalité équivalente à la totalité des loyers majorée de 15 % aurait permis à la bailleresse de  » s’enrichir de manière immodérée « . La cour a donc confirmé la réduction opérée par le juge-commissaire, qui avait fixé une indemnité de 5 000 euros par contrat. Cette appréciation in concreto relève du pouvoir souverain des juges du fond. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une disproportion flagrante entre la peine et le préjudice réel (Cass. com., 15 janvier 2025, n°23-13.339 :  » la cour d’appel en a exactement déduit que la demande tendant à la modération de la clause pénale devait être rejetée «  – ici la Cour de cassation valide le refus de modération faute de disposition applicable, ce qui confirme a contrario que lorsque le droit commun s’applique, le juge peut modérer). En l’espèce, la cour a estimé que la bailleresse ne démontrait pas un préjudice justifiant le montant initial, et que la réduction était justifiée. Elle a ainsi assuré l’équilibre entre la force obligatoire du contrat et la prohibition des clauses abusives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 624-2 du Code de commerce En vigueur

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.

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