Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 9, n°25/07077) s’est prononcée sur l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une clause pénale et sur les conditions de sa réduction. Une société locataire de matériel a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créance de la société bailleresse, qui incluait une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 15 %. Le juge-commissaire a admis la créance mais a réduit l’indemnité à 5 000 euros par contrat, estimant la clause manifestement excessive. La bailleresse a interjeté appel de cette décision. Le liquidateur judiciaire a soutenu que la contestation portant sur le montant de la créance était sérieuse et qu’elle devait être renvoyée devant la juridiction compétente. La bailleresse a plaidé la force obligatoire du contrat et l’absence de caractère excessif de la clause. La question de droit centrale était de savoir si le juge-commissaire dispose du pouvoir de réduire une indemnité de résiliation qu’il requalifie en clause pénale, et à quelles conditions cette réduction est possible. La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, retenant la compétence du juge-commissaire et le caractère manifestement excessif de la pénalité.
I. L’affirmation de la compétence du juge-commissaire face à la contestation sérieuse
La première difficulté portait sur la délimitation des pouvoirs du juge-commissaire lorsqu’une contestation relative au montant d’une créance est élevée. La cour rappelle le cadre légal de l’article L. 624-2 du code de commerce avant d’écarter l’existence d’une contestation sérieuse propre à paralyser sa compétence.
A. L’étendue des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire définie par l’article L. 624-2
Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées. L’article L. 624-2 précise qu’en l’absence de contestation sérieuse, il peut également statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné. La cour de céans rappelle que la qualification de clause pénale n’était pas discutée comme entrant dans ces pouvoirs. Le liquidateur judiciaire soutenait pourtant que l’appréciation du montant de la créance constituait une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond. Or, la cour distingue nettement : la contestation ne devient sérieuse que si elle requiert un examen dépassant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. En l’espèce, le débat portait uniquement sur l’application directe de l’article 1231-5 du code civil relatif au pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale. Il s’agit d’une opération juridique simple qui n’excède pas les attributions du juge-commissaire. La cour confirme donc sa compétence par l’effet dévolutif de l’appel.
B. L’absence de contestation sérieuse justifiant l’exercice du pouvoir modérateur
La cour précise que les éléments produits par les parties pour apprécier le montant de la créance « ne sont pas constitutifs d’une contestation sérieuse au sens du texte précité, en ce qu’il s’agit de procéder à une application directe des dispositions de l’article 1231-8 du code civil ». Autrement dit, la simple contestation du quantum par le liquidateur ne transforme pas le litige en une difficulté relevant d’une autre juridiction. Le juge-commissaire, lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission, peut réduire une clause pénale manifestement excessive sans avoir à renvoyer les parties devant le tribunal de commerce. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure : « Le juge a le pouvoir de limiter une clause pénale excessive » (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247). La cour écarte ainsi l’argument du liquidateur qui tentait de faire échec à la compétence du juge-commissaire en invoquant une contestation sérieuse. La compétence étant retenue, elle peut statuer sur le fond de la demande de réduction.
II. L’exercice du pouvoir modérateur entre force obligatoire du contrat et équité
Sur le fond, la cour devait déterminer si l’indemnité de résiliation constituait une clause pénale et si elle était manifestement excessive. Elle applique le régime de l’article 1231-5 du code civil tout en soumettant son appréciation à des critères objectifs.
A. La qualification de clause pénale et le régime juridique de la réduction
La cour rappelle la définition de la clause pénale : elle « a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution ». En l’espèce, l’indemnité de résiliation visait à indemniser la bailleresse en cas de résiliation anticipée du contrat de location. Les parties ne contestaient pas cette qualification. Dès lors, les dispositions de l’article 1231-5 s’appliquent : le juge peut modérer la pénalité si elle est manifestement excessive. Le caractère facultatif et exceptionnel de ce pouvoir est rappelé. La cour souligne que la clause est due même sans preuve de préjudice, mais que son montant peut être réduit si la disproportion est établie. La bailleresse invoquait la force obligatoire des contrats pour s’opposer à toute réduction. La cour écarte cet argument en rappelant que « toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ». La volonté des parties ne peut faire échec au pouvoir modérateur du juge. Cette position est constante : « L’indemnité de résiliation calculée sur l’ensemble des loyers restant à échoir […] est incontestablement assimilable à une clause pénale » (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°23/01528).
B. L’appréciation souveraine du caractère manifestement excessif de la pénalité
La cour procède à une comparaison entre le montant de la peine et le préjudice effectivement subi. Elle relève que la bailleresse « ne justifie pas d’éléments démontrant son préjudice financier ». Or, elle avait récupéré le matériel revendiqué et il n’était pas démontré qu’il n’avait pas été reloué. La pénalité équivalente à la totalité des loyers majorée de 15 % aurait permis à la bailleresse de « s’enrichir de manière immodérée ». La cour confirme donc le caractère manifestement disproportionné, nonobstant la force obligatoire du contrat. Elle approuve le juge-commissaire d’avoir fixé une indemnité de 5 000 euros par contrat, montant qu’elle qualifie de « juste appréciation ». Ce faisant, la cour exerce un contrôle concret et factuel, fondé sur des éléments objectifs : absence de justification du préjudice, récupération du matériel, absence de preuve de relocation. La solution retenue écarte toute automaticité dans l’application de la clause et rappelle que le pouvoir modérateur du juge est un instrument d’équité contractuelle. La créance est finalement admise pour un montant total de 135 000 euros, l’ordonnance étant confirmée en toutes ses dispositions.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 624-2 du Code de commerce En vigueur
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
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