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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°25/11723

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I. L’irrecevabilité de l’appel, conséquence d’une application rigoureuse des règles de procédure civile

A. Le défaut de caractère définitif de l’ordonnance attaquée

L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, soumet l’appel des ordonnances du juge de la mise en état à une condition cumulative. Celles-ci ne sont susceptibles d’appel que lorsqu’elles statuent sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance et qu’elles mettent fin à l’instance. La Cour d’appel de Paris applique strictement cette double exigence. Elle relève que « l’ordonnance dont appel, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n’a pas mis fin à l’instance ». Cette constatation suffit à écarter la voie de l’appel immédiat. Le rejet d’une fin de non-recevoir, par nature, ne dessaisit pas le juge du fond du litige principal. L’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire pour l’examen des demandes en paiement. La solution retenue s’inscrit dans une logique de célérité et de bonne administration de la justice. Elle évite que des questions préalables non définitives ne fassent l’objet de recours dilatoires. Le législateur a entendu réserver l’appel immédiat aux seules décisions du juge de la mise en état qui closent le débat sur le fond, telles que celles constatant l’extinction de l’instance ou déclarant une action irrecevable. En l’espèce, l’ordonnance querellée, en rejetant la prescription, ouvrait au contraire la voie à un examen au fond. La cour ne fait donc qu’appliquer la lettre et l’esprit du texte.

B. L’absence d’autorisation préalable du premier président pour le sursis à statuer

L’article 380 du code de procédure civile offre une voie d’appel spécifique pour les décisions de sursis à statuer. Cette voie est subordonnée à une autorisation préalable du premier président de la cour d’appel, qui doit être saisie dans le mois de la décision. Le texte exige en outre un motif grave et légitime. La Cour d’appel de Paris constate que « le premier président n’a pas été saisi d’une demande d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance en ce qu’elle prononce un sursis à statuer ». Cette absence de saisine rend l’appel irrecevable pour ce chef de décision. La société appelante ne pouvait contourner cette procédure dérogatoire en interjetant un appel général contre l’intégralité de l’ordonnance. Le sursis à statuer constitue une mesure d’administration judiciaire qui, par nature, ne tranche pas le fond du droit. Le législateur a donc souhaité encadrer strictement les recours contre de telles décisions afin d’éviter des manœuvres dilatoires. La jurisprudence de la Cour d’appel de Nîmes illustre d’ailleurs la pratique du sursis dans l’attente d’éléments d’information, en ordonnant de « surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert » (Cour d’appel de Nîmes, 6 février 2025, n°22/03459). Le non-respect de la procédure d’autorisation préalable entraîne donc logiquement l’irrecevabilité de l’appel. La solution préserve l’efficacité de la procédure et cantonne les voies de recours à leur domaine propre.

II. Les conséquences procédurales de l’irrecevabilité de l’appel

A. Le maintien de l’instance devant la juridiction du premier degré

L’irrecevabilité de l’appel entraîne le retour de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. L’ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 conserve son autorité. Le débat sur la prescription et sur le sursis à statuer reste donc circonscrit à la phase de mise en état. La cour d’appel, en déclarant l’appel irrecevable, ne se prononce pas sur le bien-fondé des demandes de la société appelante. Elle se borne à constater que la voie procédurale empruntée était fermée. Cette solution présente l’avantage de clarifier le rôle respectif des juges du fond et des juges de l’appel. Le juge de la mise en état demeure le maître de l’instruction. Les parties peuvent toujours contester ses décisions, mais uniquement dans le cadre et selon les voies prévues par le code de procédure civile. L’appel différé, après le jugement au fond, reste ouvert pour contester les décisions du juge de la mise en état qui n’ont pas mis fin à l’instance. La décision commentée rappelle ainsi que le respect des règles de procédure constitue une condition essentielle de l’accès à la voie d’appel. La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que ces règles soient strictement observées, garantissant ainsi la sécurité juridique des décisions de justice.

B. La condamnation de l’appelante aux dépens et aux frais irrépétibles

La Cour d’appel de Paris condamne la société appelante, partie succombante, aux dépens d’appel. Cette condamnation est la conséquence logique de l’irrecevabilité de son appel. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en décide autrement par une décision spécialement motivée. En l’espèce, la cour ne trouve aucune raison de s’écarter de ce principe. Elle condamne également la société appelante à payer la somme de 2 500 euros au liquidateur judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité vise à compenser les frais exposés pour assurer la défense en appel. La solution est conforme à la pratique des juridictions du fond. Elle sanctionne l’initiative procédurale infructueuse de la société appelante. La double condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles a un effet dissuasif certain. Elle invite les plaideurs à mesurer la recevabilité de leurs recours avant de les exercer. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une autre affaire, avait déjà rappelé que le respect des délais et des formes procédurales conditionne l’accès au juge, notamment en matière de prescription (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°21/00070). La décision commentée s’inscrit dans cette même logique de rigueur procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 1142-17 du Code de la santé publique En vigueur

Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.

Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation.

L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Article 795 du Code de procédure civile En vigueur

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;

2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1 ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Article 380 du Code de procédure civile En vigueur

La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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