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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°26/04750

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I. La rigueur procédurale du délai de déféré

A. Le calcul du délai à compter de la date de l’ordonnance, jour inclus

La cour rappelle d’abord la règle posée par l’article 913-8 du code de procédure civile :  » Le délai de quinze jours mentionné à l’article 913-8 court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai sous peine d’irrecevabilité de la requête « . Cette interprétation littérale du texte intègre le jour de la décision dans le comput, ce qui réduit d’une unité le temps laissé au justiciable. En l’espèce, l’ordonnance du 10 décembre 2025 ouvrait un délai expirant le 24 décembre 2025. L’appelante ayant déposé sa requête le 29 décembre, la tardiveté est manifeste. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, illustrée par la Cour d’appel de Cayenne dans un arrêt du 3 février 2025, où une requête déposée avant minuit le dernier jour du délai de quinze jours avait été déclarée recevable (Cour d’appel de Cayenne, 3 février 2025, n°24/00355). La rigueur du calcul, jour inclus, ne souffre donc aucune souplesse.

B. La sanction automatique de l’irrecevabilité

La cour ne se prononce pas sur les autres moyens soulevés par l’appelante – absence de décision de caducité antérieure, régularité des conclusions, signature de l’ordonnance – car l’irrecevabilité de la requête en déféré rend leur examen inutile. Le non-respect du délai constitue une fin de non-recevoir qui interdit tout débat au fond. Cette automaticité est conforme à la finalité de l’article 913-8 : assurer la célérité du traitement des incidents d’appel. L’appelante, assistée d’un avocat, ne pouvait ignorer ce délai impératif. Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Paris a d’ailleurs accueilli une requête en déféré lorsque celle-ci était formée dans le délai, ce qui montre que la voie procédurale reste ouverte à condition d’être empruntée en temps utile (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/19920). L’irrecevabilité est donc la conséquence logique d’une négligence procédurale.

II. La conciliation entre célérité procédurale et droit d’accès au juge

A. La finalité légitime de célérité

La cour justifie explicitement la rigueur du délai :  » Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable « . L’objet du déféré est de permettre un contrôle rapide des ordonnances du conseiller de la mise en état, sans retarder l’examen au fond. En imposant un délai court de quinze jours, le législateur a voulu éviter que les incidents procéduraux ne paralysent l’instance d’appel. Cette préoccupation est constante dans la procédure civile contemporaine. Le présent arrêt s’inscrit dans cette logique d’efficacité, en rappelant que la célérité est une valeur procédurale essentielle, spécialement en appel où les délais de jugement sont souvent critiqués.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au recours effectif

La cour écarte tout grief d’inconventionalité en affirmant que l’irrecevabilité  » ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis « . Cette motivation opère un contrôle de proportionnalité implicite. D’une part, le but légitime de célérité justifie une restriction au droit d’accès. D’autre part, la présence d’un avocat garantit que le justiciable n’est pas abandonné à lui-même ; la sanction ne le surprend donc pas de manière déloyale. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 13 février 2025 illustre d’ailleurs que, lorsque la requête est déposée à temps, la cour examine au fond les moyens et peut infirmer l’ordonnance de caducité. La rigueur n’est donc pas absolue : elle est tempérée par la possibilité d’un recours effectif, à condition d’en respecter le cadre temporel. L’arrêt commenté confirme ainsi que la célérité et le droit au recours sont conciliés, pourvu que les parties se montrent diligentes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 913-8 du Code de procédure civile En vigueur

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l’appel ;

2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;

4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;

5° La caducité de la déclaration d’appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.

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