Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1, n°26/07583) a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur un précédent arrêt rendu le 18 février 2026. Dans cette décision initiale, la cour avait siégé à l’audience du 14 janvier 2026 selon une formation en double rapporteurs, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Une erreur matérielle avait conduit à l’omission du nom du magistrat complétant la formation collégiale. La cour était en réalité composée de la présidente de chambre, d’une présidente de chambre et d’une conseillère. La requête visait à rétablir la mention exacte de cette composition dans l’en-tête de l’arrêt.
La question de droit posée à la cour était de savoir si une omission affectant la mention de la composition de la juridiction dans une décision de justice peut être réparée par la voie de la rectification d’erreur matérielle prévue à l’article 462 du code de procédure civile. La cour a répondu par l’affirmative en ordonnant le remplacement de l’en-tête initial par la composition exacte, et en précisant que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions. Il convient désormais d’analyser le sens de cette décision (I), puis d’en apprécier la portée (II).
I. L’extension de la rectification d’erreur matérielle à la composition de la juridiction
La cour a fait application de l’article 462 du code de procédure civile aux mentions relatives à la composition de la juridiction, ce qui implique une qualification large de la notion d’erreur matérielle (A) et une application cohérente avec la jurisprudence antérieure (B).
A. La notion d’erreur matérielle incluant l’omission d’un magistrat
L’article 462 dispose que » les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu « . La cour a considéré que l’absence de mention d’un magistrat dans la composition de la formation de jugement constitue une omission matérielle au sens de ce texte. La formulation de l’arrêt révèle que la cour distingue l’erreur sur la substance de la décision de l’erreur sur sa simple mention : la décision a bien été rendue par les trois magistrats, mais la retranscription dans l’en-tête a omis l’un d’eux. Cette erreur n’affecte pas la validité de la décision elle-même, mais seulement la publicité de sa composition. La solution retenue par la cour s’inscrit dans une conception téléologique de l’article 462, qui vise à permettre une correction simple et rapide des inexactitudes purement formelles, sans recourir aux voies de recours ordinaires.
B. L’application cohérente avec la jurisprudence des cours d’appel
Une jurisprudence antérieure avait déjà admis que » la rectification d’erreur matérielle peut concerner toutes les mentions d’une décision y compris celle de la composition de la cour, dès lors qu’elle procède effectivement d’une erreur matérielle « (Cour d’appel de Bordeaux, 26 mars 2025, n°25/00248). La cour parisienne adopte la même analyse, en relevant que l’omission du nom du magistrat procède d’une erreur matérielle constatée au regard du dossier. Cette position est également confortée par la Cour de cassation, qui a reconnu qu’une erreur matérielle pouvait affecter la rédaction d’un arrêt en ce qu’un avocat général n’était pas mentionné comme présent à l’audience (Cass. Chambre sociale, 21 janvier 2026, n°24-11.048). La décision commentée s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, élargissant la notion d’erreur matérielle aux mentions relatives à la composition de la juridiction, sans nécessairement subordonner cette rectification à la démonstration d’un préjudice pour les parties.
II. La portée de la rectification et l’office du juge
La décision commentée précise également les modalités de mise en œuvre de la rectification, ce qui permet d’apprécier l’office du juge dans ce type de procédure (A) et les effets de la décision rectificative sur l’acte juridictionnel initial (B).
A. L’office du juge saisi d’une requête en rectification
L’article 462 prévoit que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, mais qu’il statue sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire de les entendre. En l’espèce, la cour n’a pas tenu d’audience, ce qui est conforme au caractère non contentieux de la procédure. La cour a simplement constaté l’erreur au vu du dossier, sans contradictoire approfondi. Cette solution est opportune : la rectification d’une erreur purement matérielle ne doit pas donner lieu à un débat contentieux, car elle ne remet pas en cause la solution du litige. Toutefois, la cour aurait pu, en vertu de son pouvoir d’office, décider d’entendre les parties si l’erreur avait été contestée. La décision commentée illustre ainsi un traitement administratif et rapide des erreurs matérielles, conformément à l’esprit de l’article 462.
B. Les conséquences de la rectification sur la décision rectifiée
La cour a ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt initial. Cette mention permet d’assurer la publicité de la correction et d’éviter toute confusion sur la composition réelle de la juridiction. La rectification a un effet rétroactif : l’arrêt du 18 février 2026 est réputé avoir été rendu par la composition exacte dès son prononcé. Les parties ne subissent aucun préjudice, la régularité de la décision n’étant pas affectée. Enfin, les dépens de la procédure en rectification sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui est conforme à la pratique : cette procédure n’étant pas contentieuse, il serait injuste de les mettre à la charge du requérant. La décision commentée constitue donc une application exemplaire de l’article 462, conciliant célérité et respect de la vérité matérielle de l’acte juridictionnel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 805 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Article 907 du Code de procédure civile En vigueur
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
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