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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Pau, le 16 juin 2026, n°23/01950

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Pau, 1ère Chambre, a rendu un arrêt relatif à la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage pour des désordres non décennaux affectant une piscine et ses abords. Un syndicat de copropriétaires, maître d’ouvrage d’une opération de rénovation, a constaté des désordres sur le bassin (écaillage du gelcoat) ainsi que sur les plages et le parvis (boursouflures, fissures, faïençage). L’expert judiciaire a exclu tout caractère décennal, les désordres ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. Le tribunal judiciaire avait partiellement fait droit aux demandes du syndicat en ne retenant que la responsabilité de l’entrepreneur principal pour les boursouflures et du constructeur du bassin pour le gelcoat. Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident pour obtenir la condamnation in solidum des différents intervenants, tandis que l’entrepreneur principal et le fournisseur de mâchefer recherchaient une limitation de leur responsabilité. La question de droit était de savoir sur quel fondement et dans quelle mesure la responsabilité des divers intervenants pouvait être engagée pour des désordres non décennaux, et comment répartir la charge indemnitaire entre co-obligés. La Cour d’appel de Pau a répondu en distinguant précisément l’imputabilité de chaque désordre et en prononçant des condamnations in solidum avec un partage de charge définitif différencié.

I. L’imputation pluraliste des désordres à travers le prisme de la faute

La Cour d’appel a articulé le régime de responsabilité autour de la nature des désordres et de la situation contractuelle de chaque intervenant. Elle a retenu des fautes distinctes selon que l’intervenant était lié par contrat au maître d’ouvrage ou non.

A. L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal et du sous-traitant

L’entrepreneur principal, ayant un contrat avec le syndicat, a vu sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Les boursouflures résultaient de l’utilisation d’un mâchefer inadapté, alors que le bon de commande précisait une destination exclusive de sous-couche routière. La cour a estimé que l’entrepreneur « a commis une faute de nature à engager, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires maître d’ouvrage ». Pour le faïençage de la résine de surface, imputable au sous-traitant, la cour a rappelé que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal est engagée pour les fautes de son sous-traitant. Le sous-traitant lui-même, n’étant pas contractuellement lié au maître d’ouvrage, voit sa responsabilité engagée sur le terrain délictuel. La cour a ainsi déclaré la société 3D et la société [I] France responsables in solidum du faïençage « sur les fondements respectifs des articles 1147 et 1383 du code civil ». L’entrepreneur principal répond donc des désordres causés par son sous-traitant, conformément au principe de la responsabilité du fait d’autrui dans l’exécution d’un contrat.

B. L’engagement de la responsabilité délictuelle du fournisseur pour manquement à son obligation de contrôle

Le fournisseur de mâchefer, le SITCOM, n’avait aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires. La cour a néanmoins retenu sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du code civil. Elle a relevé que le bon de commande prévoyait que « la conformité de l’installation sera vérifiée par un agent du SITCOM ». En ne procédant pas à cette vérification, le fournisseur « a manqué à son obligation de contrôle et contribué ainsi à la réalisation du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ce manquement contractuel étant constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires ». Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence classique selon laquelle un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle à l’égard d’un tiers. La cour a ainsi reconnu que le SITCOM avait une obligation de contrôle issue de son propre contrat avec l’entrepreneur, et que sa carence a participé à la réalisation du dommage subi par le maître d’ouvrage tiers. Cette extension de la responsabilité délictuelle permet d’indemniser intégralement la victime, même en l’absence de lien contractuel direct avec le fournisseur.

II. La consécration d’une réparation in solidum et d’un partage de charge définitif

La Cour d’appel a prononcé des condamnations in solidum entre les co-auteurs des mêmes désordres, tout en distinguant la charge définitive de l’indemnisation dans leurs rapports réciproques.

A. La condamnation in solidum des co-auteurs du dommage

Pour les boursouflures, la cour a retenu que les manquements de l’entrepreneur principal et du fournisseur « ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer la S.A.S. [I] France et le [Adresse 14] responsables, in solidum, de ce désordre ». La condamnation in solidum permet au maître d’ouvrage d’obtenir la totalité de la réparation auprès de l’un ou l’autre des co-obligés, sans avoir à ventiler la part de chacun. Pour le faïençage, la cour a condamné in solidum l’entrepreneur principal et son sous-traitant. Cette solution facilite l’indemnisation de la victime qui n’a pas à prouver la part exacte de responsabilité de chaque intervenant. Toutefois, la cour a limité l’obligation du sous-traitant au coût de reprise de la seule couche de résine, soit 112 136 € TTC, en raison de l’absence de lien de causalité entre ce désordre et les strates inférieures.

B. La détermination des contributions définitives à l’obligation indemnitaire

Dans les rapports entre co-obligés, la cour a fixé la charge définitive en fonction de la gravité respective des fautes. Pour les boursouflures, la cour a dit que « la charge définitive de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires sera supportée à concurrence de deux-tiers par la S.A.S. [I] France et d’un tiers par le [Adresse 14] ». L’entrepreneur principal, qui a choisi d’utiliser le mâchefer pour une destination non conforme, supporte la plus grande part. Le fournisseur, qui n’a pas vérifié la conformité de l’installation, supporte un tiers. Pour le coût de dépose-repose de la clôture, la charge a été répartie par tiers entre l’entrepreneur principal, le fournisseur et le sous-traitant. La cour a également fixé une créance commune de l’entrepreneur principal et du fournisseur contre le sous-traitant à hauteur de 112 136 € TTC pour le faïençage, permettant un recours entre co-obligés. Cette répartition proportionnelle aux fautes respectives illustre le principe selon lequel la contribution à la dette in solidum se fait selon la gravité des fautes commises, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 1383 du Code civil En vigueur

L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

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