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Par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 juillet 2025, la chambre sociale évalue les préjudices consécutifs à un accident du travail imputé à une faute inexcusable. Un précédent arrêt de la cour, le 9 novembre 2023, avait retenu la faute et ordonné une expertise, tandis qu’un pourvoi restait pendant.
Embauché en 2004, le salarié a subi le 4 juin 2018 un écrasement grave de la main gauche, avant une consolidation fixée au 4 septembre 2019. Le risque professionnel a été reconnu, puis le taux d’incapacité a été discuté, la commission de recours amiable le fixant à 16 %.
Saisi en mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté en mai 2021 la faute inexcusable et les demandes indemnitaires. La cour d’appel de Pau a infirmé le 9 novembre 2023, reconnu la faute, accordé une provision et ordonné une expertise déposée en mars 2024. L’employeur a sollicité un sursis à statuer en raison du pourvoi, la victime a demandé la fixation détaillée de chaque poste de préjudice, l’organisme social s’en remettant.
La question portait sur l’opportunité d’un sursis malgré l’exécution de l’arrêt de 2023, puis sur l’étendue et la méthode d’évaluation des préjudices complémentaires ouverts par l’article L.452-3. La cour d’appel de Pau, 24 juillet 2025, rejette le sursis, confirme l’ouverture large des chefs indemnitaires et fixe l’indemnisation poste par poste, en refusant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
I – L’office du juge d’appel entre sursis et cadre indemnitaire
A – Pouvoir discrétionnaire et refus de sursis
L’employeur sollicitait un sursis dans l’attente de la décision de cassation, en se prévalant de moyens sérieux. La juridiction d’appel rappelle le principe directeur du contentieux. Elle affirme que « Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice; ils n’ont pas à motiver sur ce point leur décision. »
La motivation se concentre sur l’office du juge d’appel, qui apprécie l’opportunité sans contrôle normatif renforcé. La pendance d’un pourvoi, même sérieusement motivé, n’oblige pas à suspendre la fixation des postes de préjudices. L’arrêt rejette donc le sursis et maintient le déroulement normal de l’instance d’indemnisation.
Cette option ménage l’effectivité de la réparation, tout en laissant subsister la possibilité d’un ajustement ultérieur en cas de cassation. La cour stabilise ainsi le procès indemnitaires, dans le respect de l’exécution provisoire attachée au précédent arrêt.
B – Cadre légal et extension jurisprudentielle de la réparation
La décision s’inscrit dans la lecture constitutionnellement validée de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. La cour énonce que « Suivant ce texte, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
Cette affirmation réactive la logique de complémentarité, en évitant toute double indemnisation. La cour précise les postes indemnisables, notamment frais d’aménagement, assistance à expertise, préjudice sexuel, d’établissement, d’agrément, déficit fonctionnel temporaire et permanent, et souffrances endurées. Elle rappelle enfin le mécanisme d’avance par l’organisme social, avec recours contre l’employeur, et l’application des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La formulation consacre une grille d’analyse stabilisée depuis 2010, tout en s’appuyant sur des référentiels actualisés. L’approche articule la réparation complémentaire avec les prestations du livre IV, dans un périmètre loyal et contrôlé.
II – La méthode d’évaluation des préjudices complémentaires
A – Définition des postes, preuve et cohérence des montants
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la cour retient une base journalière de 25 euros, calibrée par un taux variable selon les périodes, pour un total de 8 460 euros. Elle rappelle la finalité du poste en précisant que « Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. » L’appréciation de 50 % après rééducation repose sur les limitations de préhension, dégagées par l’expertise.
L’assistance temporaire par tierce personne est admise pour deux heures quotidiennes durant cinquante-neuf jours, au taux horaire de vingt euros. La définition du poste, centrée sur les actes essentiels, est rappelée en ces termes: « Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. » Les heures liées à l’achèvement de travaux domestiques sont écartées, faute de justification et de rattachement fonctionnel.
Les souffrances endurées sont cotées à 5,5 sur 7 et indemnisées à 35 000 euros, compte tenu des multiples interventions, de la greffe, des contraintes de rééducation et des douleurs persistantes. Le préjudice esthétique temporaire, coté 3,5 sur 7, est évalué à 6 000 euros, le port d’orthèses et de vêtements compressifs participant de l’altération de l’apparence. Le préjudice esthétique permanent, coté 2,5 sur 7, est évalué à 4 000 euros au vu des cicatrices décrites.
La cour distingue fermement le préjudice d’agrément et exige la démonstration d’une pratique antérieure régulière. Elle rappelle que « Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. » Les éléments produits ne suffisent pas, de sorte que la demande est rejetée. Le préjudice sexuel est également écarté, la juridiction rappelant que « Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement », tout en constatant l’absence d’éléments probants.
B – Déficit fonctionnel permanent, barèmes et référentiels
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 34 %, l’expert ayant décrit des limitations importantes de mobilité du poignet, de force de serrage et de pinces digitales. L’argument tiré des aménagements du poste de travail n’emporte pas la conviction sur la mesure du déficit extra-professionnel. L’arrêt souligne, dans la droite ligne des observations techniques, que « le déficit fonctionnel permanent va bien au-delà de la sphère professionnelle qui est seule prise en compte par le médecin du travail et qu’il lui paraissait préférable d’utiliser un barème plus récent que celui du concours médical. »
La cour rappelle que les barèmes restent indicatifs et que leur usage doit être raisonné, au regard des séquelles concrètes et des troubles dans les conditions d’existence. La fixation du quantum s’appuie sur le référentiel indicatif des cours d’appel de septembre 2024, avec une valeur du point de 3 355 euros, conduisant à 114 070 euros. La cohérence entre la cotation médicale et l’évaluation juridique est assurée par l’examen détaillé des incapacités décrites.
Les frais divers sont appréciés selon la même logique de complémentarité. La cour énonce que « Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise […] ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. » Elle ajoute, pour les déplacements liés à l’expertise, que « Les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction […] ne figurent pas non plus parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. » En revanche, les déplacements pour consulter l’avocat relèvent des frais irrépétibles et ne sont pas indemnisés à ce titre.
Ainsi, l’arrêt ordonne un chiffrage structuré, respecte le périmètre constitutionnel de la réparation complémentaire, et exige une preuve précise des postes soumis à démonstration. L’intervention de l’organisme social pour l’avance des sommes, sous déduction de la provision antérieure, complète un dispositif équilibré et opératoire.