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Par un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 11 septembre 2025, le litige portait sur l’imputabilité d’arrêts de travail consécutifs à un accident. L’enjeu concernait l’étendue de la présomption légale et la possibilité d’une expertise destinée à la renverser.
Un salarié intérimaire, affecté à la conduite d’engins, a chuté le 28 novembre 2017 en enjambant une longrine sur un chantier. Le choc a causé une fracture de la styloïde radiale du poignet droit, justifiant un arrêt initial jusqu’au 2 janvier 2018.
L’organisme de sécurité sociale a pris en charge le sinistre au titre des risques professionnels le 8 décembre 2017. L’employeur a ultérieurement contesté la longueur des arrêts, a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a confirmé l’opposabilité le 19 mai 2022.
Devant la Cour, l’employeur demandait l’inopposabilité des arrêts réputés sans lien et l’ordonnance d’une expertise sur pièces. L’organisme social concluait au rejet, invoquant la présomption d’imputabilité et des avis médicaux favorables aux prolongations.
La question de droit portait sur la portée temporelle de la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et sur son renversement. La Cour rappelle, d’abord, que « Sur ce, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. » Elle confirme l’opposabilité des arrêts jusqu’au 21 juillet 2019 et refuse l’expertise faute d’éléments suffisants.
I. Le régime et l’application de la présomption d’imputabilité
A. Étendue de la présomption et temporalité
La Cour consacre une lecture extensive, pleinement conforme au texte et au but protecteur. Elle énonce que « Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non. »
Cette précision emporte deux conséquences utiles pour la pratique. D’une part, l’identité du siège lésionnel et la continuité médico-administrative suffisent, dès lors qu’un arrêt initial a été prescrit ou assorti au certificat initial.
D’autre part, l’absence de continuité stricte entre les arrêts ne fait pas obstacle à l’imputation présumée. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rattache la période d’incapacité à la consolidation médicale, sauf preuve contraire pertinente.
Appliquant ces principes, la Cour relève que l’accident déclaré le jour même a entraîné une incapacité initiale, puis une consolidation au 21 juillet 2019. Elle en déduit que « Il s’ensuit que l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de consolidation sont présumés imputables à l’accident du travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien de causalité entre l’ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement au 28 novembre 2017 jusqu’au 21 juillet 2019, date de la consolidation. »
B. Preuve contraire, état antérieur et cause étrangère
Le renversement de la présomption suppose une preuve qualifiée portant soit sur une cause extérieure totalement étrangère, soit sur un état antérieur évoluant pour son propre compte. La Cour rappelle expressément que « Il convient de rappeler que dès lors que l’accident révèle un état pathologique antérieur muet, l’ensemble des conséquences de cet état pathologique doit être pris en compte au titre de l’accident du travail sauf démonstration que l’état antérieur a continué d’évoluer pour son propre compte. »
Les éléments invoqués par l’employeur traduisaient surtout une interrogation face à la durée des arrêts, au regard d’une fracture tenue pour mineure. Le médecin conseil mandaté évoquait une possible interférence d’un canal carpien ou d’un syndrome dépressif, sans établir une évolution autonome ni une cause totalement étrangère.
La Cour relève en outre que les certificats de prolongation visent la seule pathologie initiale, et que les avis du service médical étaient favorables. La mention ponctuelle d’un syndrome dépressif dans un certificat ne suffisait pas à rompre le lien causal présumé, faute d’une documentation clinique ciblée et probante.
II. Valeur et portée de la solution
A. L’encadrement de l’expertise et le rappel du secret médical
Le contrôle de l’expertise demeure exigeant et proportionné à l’offre de preuve. La Cour juge que « Cette note ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d’expertise, dès lors qu’en l’absence de tout autre élément communicable par la caisse, une expertise sur pièces ne pourrait procéder qu’à l’analyse des certificats médicaux produits qui n’ont pas permis au médecin commis par la société de désigner une cause étrangère ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. »
Elle rappelle, de plus, une limite procédurale déterminante. « Il convient de rappeler par ailleurs qu’en vertu des dispositions du code de la santé publique, le secret médical appartient au patient et que la caisse a interdiction de communiquer toute autre pièce médicale ne se rapportant pas directement à l’accident et qui serait en sa possession. »
Cette double affirmation prévient les expertises dilatoires fondées sur de simples soupçons. Elle recentre l’instruction sur des pièces médicales utiles, déjà produites, et sur la charge probatoire pesant sur l’employeur contestataire.
B. Incidences pratiques sur le contentieux des accidents du travail
La solution consolide la sécurité juridique des prises en charge jusqu’à la consolidation, y compris lorsque les arrêts sont longs ou discontinus. Elle incite l’employeur à documenter précocement un état antérieur évolutif ou une cause étrangère, par des éléments cliniques circonstanciés et contemporains.
Sur le terrain probatoire, l’arrêt clarifie l’inopérance de la seule disproportion apparente entre la lésion initiale et la durée des arrêts. L’examen porte sur la dynamique pathologique autonome, non sur l’intuition d’une inadéquation temporelle.
Au plan méthodologique, le refus d’une expertise sur pièces dépourvue de support probant évite un renversement implicite de la charge de la preuve. Il rappelle que l’expertise n’est pas un moyen d’investigation général, mais l’instrument d’une vérification ciblée fondée sur des indices sérieux.
L’arrêt s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle protectrice de la victime et cohérente avec l’économie du régime des risques professionnels. Il délivre aux acteurs un message clair sur le standard probatoire requis pour écarter la présomption d’imputabilité.