Le 16 juin 2026, la première chambre de la cour d’appel de Poitiers a rendu un arrêt (n°24/01697) relatif à l’indemnisation du préjudice de besoin d’adaptation du logement d’une personne gravement handicapée à la suite d’un accident.
La victime, née en 1980, a été accidentée à l’âge de 29 ans et sa consolidation a été fixée à 32 ans. Elle vivait alors chez ses parents dans un logement partiellement adapté. L’expert judiciaire a relevé qu’elle n’était pas autonome pour la plupart des actes essentiels, qu’elle ne pouvait conduire, qu’elle nécessitait une aide humaine huit heures par jour sept jours sur sept, et qu’elle devait pouvoir contacter un tiers en cas d’urgence. La victime a exprimé la volonté de vivre dans un logement indépendant et adapté à son handicap. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment fixé le préjudice d’adaptation du logement à la somme de 205 094 euros et condamné l’assureur à la payer. L’assureur a interjeté appel principal, tandis que la victime a formé un appel incident. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel incident irrecevable, tout en précisant que les conclusions de l’intimé pouvaient être prises en considération en ce qu’elles discutaient les prétentions de l’appelante. L’assureur soutenait que l’indemnisation devait être limitée au surcoût par rapport à une situation normale, en déduisant les économies de loyer et la réalisation d’un placement immobilier. La victime sollicitait la confirmation du jugement.
La question de droit était de savoir si les frais d’acquisition et d’aménagement d’un logement adapté, exposés par la victime en conséquence directe de l’accident, doivent être indemnisés intégralement sans déduction des économies réalisées, ou seulement à hauteur du surcoût. La cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en jugeant que ces frais doivent être pris en charge en totalité par l’obligé à réparation, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer ou la réalisation d’un placement immobilier, sans qu’il en résulte un enrichissement sans cause. Elle a également écarté la qualification de perte de chance retenue par le tribunal, considérant que l’acquisition était une conséquence directe de l’accident. Toutefois, l’irrecevabilité de l’appel incident a empêché d’allouer une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges.
I. La consécration d’une indemnisation intégrale du besoin d’adaptation du logement
A. L’affirmation du principe de réparation intégrale sans déduction des économies
La cour d’appel de Poitiers énonce avec netteté que » les frais d’acquisition et d’aménagements d’une habitation exposés par celle-ci, lorsqu’ils sont en relation directe avec l’accident, doivent être pris en charge en totalité par l’obligé à réparation, indépendamment de l’économie réalisée par le non paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier, sans qu’il en résulte pour la victime un enrichissement sans cause « . Cette formule écarte toute déduction au motif que la victime aurait de toute façon dû se loger. L’assureur ne peut donc opposer ni l’économie de loyer ni la plus-value immobilière pour réduire l’indemnisation.
Cette solution s’inscrit dans une conception extensive du principe de réparation intégrale. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que » c’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis et déduit qu’en raison du coût inférieur de ce logement à la valeur de revente de l’ancien logement, la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté devait être rejetée « (Cass. 1ère civ., 24 sept. 2025, n°22-22.162). Cette décision opère une déduction lorsque la victime était déjà propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour d’appel de Poitiers en tire les conséquences en refusant toute imputation.
La cour ajoute une justification humaniste en soulignant que » l’importance des aménagements nécessaires du logement, incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, et la dignité de la personne humaine, commandent qu’une victime aussi gravement atteinte dans son intégrité physique et son autonomie que Monsieur [N] puisse s’installer durablement dans une habitation adaptée « . L’acquisition n’est donc pas un placement mais une nécessité imposée par l’accident. La cour valide également le nombre de chambres du projet, indispensable à l’assistance quotidienne et à la présence des proches.
B. Le rejet de la qualification de perte de chance et l’affirmation d’un préjudice certain
Le tribunal avait qualifié le préjudice de perte de chance, ce qui aurait conduit à une indemnisation partielle. La cour d’appel infirme cette qualification en affirmant que » le préjudice que l’assureur doit ainsi réparer n’a pas la nature d’une perte de chance, alors qu’une telle acquisition est une conséquence directe de l’accident « . Elle rattache ainsi le préjudice à un lien de causalité direct et certain.
L’expert judiciaire avait retenu la nécessité d’un logement adapté. La cour constate que la volonté de la victime de vivre dans un logement indépendant » relève de l’exercice d’un droit à l’intimité dans la vie privée qui n’est ni discutable, ni discuté « . Dès lors, le besoin d’adaptation est certain et intégralement imputable à l’accident. La cour rejette la demande de nouvelle expertise et ne recherche pas le seul surcoût par rapport à un logement non adapté. Elle indemnise le coût total d’acquisition du terrain et de construction, y compris les chambres supplémentaires pour l’aidant et les proches, justifiées par la dépendance de la victime.
Ainsi, la décision écarte toute minoration et consacre une indemnisation large, fondée sur la certitude du préjudice et le respect de la dignité de la personne handicapée.
II. Les limites procédurales à la portée de la solution
A. L’irrecevabilité de l’appel incident comme obstacle à une majoration du quantum
La cour rappelle que » l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [N] fait toutefois obstacle à ce qu’il puisse lui être alloué une somme supérieure à celle fixée par le premier juge « . La victime avait formé un appel incident, mais celui-ci a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026. La cour ne peut donc pas augmenter le montant de l’indemnisation, même si son raisonnement en droit aurait pu le justifier.
Cette limitation procédurale illustre la rigueur du droit processuel. L’appel incident doit être régulièrement formé dans les formes et délais prescrits. En l’espèce, l’irrecevabilité est définitive et lie la cour. La cour d’appel de Caen avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 30 janvier 2025, que l’indemnisation des frais de logement adapté pouvait être limitée en fonction des éléments de l’espèce, notamment en excluant les bâtiments sans lien avec le handicap (CA Caen, 30 janv. 2025, n°19/00596). Ici, la question du quantum ne peut être discutée en raison de l’obstacle procédural.
Ainsi, la solution de principe favorable à la victime se heurte à une fin de non-recevoir procédurale. La cour ne peut que confirmer le montant fixé par le tribunal, même si elle juge ce préjudice intégralement réparable.
B. La confirmation du quantum et la charge des dépens
La cour confirme le jugement en ce qu’il fixe le préjudice à 205 094 euros et condamne l’assureur à payer cette somme. Elle estime que le projet immobilier de la victime est » modeste et raisonnable « et qu’il répond à ses besoins, notamment en raison de la nécessité d’une assistance quotidienne et nocturne. L’assureur contestait le nombre de chambres, mais la cour le justifie par la présence indispensable de l’aidant et des proches.
La cour confirme également les chefs de décision relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne l’assureur, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel et à verser 3 000 euros à la victime au titre des frais irrépétibles. Elle accorde à l’avocat de la victime le bénéfice de la distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi, la portée de l’arrêt est double : il pose un principe d’indemnisation intégrale du besoin d’adaptation du logement, mais en limite l’effet concret par l’irrecevabilité de l’appel incident. La décision de la cour d’appel de Poitiers du 16 juin 2026 marque une avancée dans la protection des victimes gravement handicapées, tout en rappelant la rigueur des règles de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 699 du Code de procédure civile En vigueur
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
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