Le 16 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Poitiers (n°24/01995) a été amenée à se prononcer sur la validité et l’opposabilité de clauses d’exclusion de garantie dans un contrat d’assurance automobile. Une société assurée avait confié un véhicule à un conducteur. Ce dernier, après avoir détourné le véhicule, a provoqué un accident en état d’imprégnation alcoolique massive et sous l’emprise de stupéfiants. Assurée auprès d’une mutuelle, la société a sollicité la garantie de son assureur pour les dommages subis par le véhicule ainsi que pour les frais de recours exercés devant la juridiction répressive.
Le tribunal a débouté la société assurée de ses demandes, retenant que les clauses d’exclusion étaient valables et applicables. La société a interjeté appel, contestant la validité des clauses et soutenant que l’utilisation frauduleuse du véhicule par le conducteur faisait obstacle à leur application. La question de droit soumise à la cour était de savoir si l’assureur pouvait valablement opposer des clauses d’exclusion de garantie, fondées sur l’état du conducteur, alors même que ce dernier avait détourné le véhicule. La Cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, jugeant que les exclusions étaient formelles et limitées et que la circonstance du détournement était sans incidence sur leur application.
I. La confirmation de la validité des clauses d’exclusion opposées par l’assureur
A. Le caractère formel et limité des stipulations contractuelles
La Cour d’appel de Poitiers a examiné la clause d’exclusion de la garantie dommages prévue à l’article 26 des conditions générales. Celle-ci exclut la garantie « lorsque le conducteur se trouvait en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants », à condition que l’accident soit en relation avec cet état. La cour relève que la clause est assortie d’un lexique définissant ces états par référence précise aux textes pénaux d’incrimination. Elle en conclut que « cette exclusion de garantie, tirée d’états du conducteur définis par référence précise aux textes pénaux qui les incriminent, est formelle et limitée ». Cette appréciation s’inscrit dans le droit commun des clauses d’exclusion, qui doivent être présentées en caractères très apparents et être formelles et limitées. La cour reprend la même analyse pour l’exclusion de la garantie recours prévue à l’article 40. Elle précise que cette exclusion, qui vise « les recours suite à un accident », s’applique bien à l’action exercée par la société assurée devant la juridiction répressive. La solution rejoint celle d’une jurisprudence récente selon laquelle « le contrat stipule une clause d’exclusion en litige […] et retient que cette clause est formelle et limitée » (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n°24-13.450). La Cour d’appel de Poitiers confirme ainsi que la précision des termes et leur rattachement à une définition légale garantissent leur validité.
B. L’absence d’incidence du détournement du véhicule sur l’opposabilité des exclusions
L’appelante soutenait que le conducteur avait détourné le véhicule, de sorte que l’assureur ne pouvait lui opposer des exclusions liées à son état, l’utilisation frauduleuse rompant le lien contractuel. La cour écarte cet argument de manière catégorique : « La circonstance que le véhicule était indûment utilisé par son conducteur est sans incidence sur l’application de l’exclusion invoquée par l’assureur ». Elle affirme la même solution pour l’exclusion de la garantie recours. La cour se place sur le terrain de la relation contractuelle entre l’assureur et son assurée. Le détournement commis par le conducteur n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion, dès lors que les conditions de cette exclusion sont objectivement réunies. L’assureur n’a pas à démontrer que l’assurée a commis une faute ; il lui suffit d’établir que le sinistre entre dans le champ de l’exclusion contractuelle. La cour confirme ici que l’assureur rapporte la preuve du lien de causalité entre l’accident et l’état du conducteur, en se fondant sur les éléments de l’enquête pénale. Cette position est cohérente avec une autre jurisprudence qui considère que lorsque les conditions de la garantie sont réunies, une clause d’exclusion formelle et limitée peut être opposée (CA Paris, 5 févr. 2025, n°21/20230).
II. La portée de la solution retenue par la Cour d’appel
A. L’affirmation du principe de causalité dans l’application des exclusions
La Cour d’appel de Poitins accorde une importance particulière au lien de causalité entre l’accident et l’état du conducteur, condition stipulée dans les deux clauses. Elle vérifie que l’assureur rapporte la preuve de cette causalité en analysant les circonstances de l’accident : le conducteur a percuté la victime après avoir quitté sa trajectoire « sans nécessité ni motif, nécessairement donc en raison d’une altération de ses facultés d’attention, de concentration et de maîtrise imputable à l’effet de son imprégnation alcoolique massive ». La cour établit ainsi un lien direct entre l’état d’ébriété et la réalisation du dommage. Cette exigence de causalité est essentielle pour garantir le caractère limité de l’exclusion. Sans elle, la clause pourrait être jugée trop générale et privée d’effet. En l’espèce, la cour valide la démonstration de l’assureur en se fondant sur les procès-verbaux d’enquête et les analyses toxicologiques. Cette solution confirme que l’assureur doit démontrer que le sinistre est effectivement en relation avec l’état exclu, et non pas seulement que cet état existait au moment de l’accident.
B. La confirmation de l’office du juge dans le contrôle des clauses d’exclusion
La décision illustre le contrôle rigoureux que le juge exerce sur les clauses d’exclusion. La Cour d’appel ne se contente pas de relever que la clause est rédigée en caractères apparents ; elle vérifie que son contenu est précis et circonscrit. Le renvoi à des définitions légales (articles R.234-1, L.234-1 du Code de la route pour l’alcoolémie, articles L.235-1 du Code de la route et L.5132-7 du Code de la santé publique pour les stupéfiants) est un élément déterminant. En adoptant cette méthode, la cour s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige que l’exclusion soit « formelle et limitée ». Elle écarte ainsi toute contestation sur le caractère général ou ambigu de la clause. En outre, la cour précise que l’exclusion de la garantie recours n’est pas réservée à la défense pénale de l’assuré, mais couvre également l’action qu’il exerce comme partie civile. Cette interprétation extensive de la clause, fondée sur sa lettre, montre que le juge s’attache au sens objectif des termes employés. La décision de la Cour d’appel de Poitiers contribue ainsi à la sécurité juridique des contrats d’assurance, en validant une clause d’exclusion typique et en rappelant les conditions de son opposabilité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article R. 234-1 du Code de la route En vigueur
I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez le conducteur d’un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d’un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l’article L. 223-1 ou en situation d’apprentissage définie à l’article R. 211-3 ;
2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
II. – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. – Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
Article L. 234-1 du Code de la route En vigueur
I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
Article L. 235-1 du Code de la route En vigueur
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Par dérogation à l’article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.
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