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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Poitiers, le 16 juin 2026, n°24/01999

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La Cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 16 juin 2026, était saisie d’un litige relatif à l’indemnisation des préjudices corporels d’une victime d’un accident de la circulation survenu le 6 janvier 2015. L’assureur ne contestait pas le principe de son obligation de réparer, mais un désaccord profond subsistait sur l’évaluation médicale des préjudices. Un rapport d’examen médico-légal contradictoire amiable, daté du 29 mai 2019, avait été établi, mais ses conclusions étaient contestées par le médecin conseil de la victime, qui relevait des divergences sur des postes essentiels tels que l’aide humaine temporaire et permanente, le préjudice sexuel ou le préjudice d’agrément. La victime fut licenciée pour inaptitude peu après ce rapport, lequel ne traitait le préjudice professionnel qu’en termes évasifs. Face à ces contradictions, la cour estima ne pouvoir statuer en l’état. La question de droit qui se posait était celle de l’office du juge confronté à une contestation médicale sérieuse faisant obstacle à la liquidation des préjudices, et plus précisément la possibilité d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit afin d’éclairer sa décision. La cour répondit en ordonnant une mesure d’expertise médicale confiée à deux experts, tout en allouant à la victime une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, compte tenu de la part non sérieusement contestable de l’indemnité.

I. L’obligation de l’assureur et les limites de l’évaluation amiable

A. Le principe de l’offre d’indemnisation et ses délais impératifs

L’assureur est tenu, en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 3 avril 2025, selon lequel « l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime » (Cass. Deuxième chambre civile, le 3 avril 2025, n°23-19.276). Le non-respect de ce délai entraîne une pénalité sous forme d’intérêts au double du taux légal. En l’espèce, l’accident datait de 2015 et la consolidation était intervenue, selon le rapport amiable, en 2019. L’assureur n’avait donc pas présenté d’offre définitive dans les délais, ce qui justifiait le versement d’une provision. La Cour d’appel de Douai a précisé que « la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive » (Cour d’appel de Douai, le 13 février 2025, n°23/05472). Ainsi, l’obligation de l’assureur est rigoureuse.

B. La remise en cause de l’évaluation amiable face à des contestations médicales sérieuses

Cependant, l’offre de l’assureur ne peut être considérée comme satisfaisante lorsque les bases médicales sur lesquelles elle repose sont contestées de manière sérieuse. En l’espèce, le rapport amiable du docteur [P] était qualifié d’« examen médico-légal contradictoire amiable » et non d’expertise. Il présentait des conclusions divergentes sur plusieurs postes de préjudice, comme l’aide humaine temporaire et permanente, le préjudice sexuel ou le préjudice d’agrément. Le médecin conseil de la victime indiquait le jour même de l’examen qu’après une longue discussion, un accord partiel avait été trouvé, mais la cour constatait que « la cour n’est pas à même de trancher entre des positions aussi divergentes sur des questions médicales, sur lesquelles aucun autre élément d’appréciation n’est produit ». Cette situation révélait l’insuffisance du rapport amiable pour fonder une liquidation définitive. Dès lors, le juge ne pouvait se contenter de cette évaluation contestée. Il devait, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de garantir une juste indemnisation.

II. Le recours à l’expertise judiciaire comme garantie d’une juste indemnisation

A. Les conditions de mise en œuvre de la mesure d’expertise avant dire droit

Face à l’impossibilité de trancher le litige sur le fondement des seuls éléments médicaux produits, la cour a fait usage de son pouvoir d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 143 du code de procédure civile, qui permet au juge de prendre toute mesure d’instruction légalement admissible. La mission confiée aux deux experts était particulièrement détaillée, couvrant l’ensemble des postes de préjudice corporel : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, répercussions professionnelles, besoin d’aide humaine, etc. En désignant deux experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Paris, la cour garantissait une évaluation pluridisciplinaire et impartiale. Elle imposait également le respect du contradictoire en enjoignant aux parties de communiquer leurs documents et en prévoyant un pré-rapport. Cette mesure permettait de sortir de l’impasse créée par le rapport amiable contesté.

B. La provision allouée et la dissociation entre l’urgence et l’évaluation définitive

Malgré l’absence d’évaluation définitive, la cour a alloué à la victime une provision de 30 000 euros, correspondant à « la part non sérieusement contestable de l’indemnité devant revenir à la victime compte tenu des provisions déjà versées ». Cette provision était destinée à faire face à l’urgence de la situation, la victime ayant été licenciée pour inaptitude. Elle était calculée en déduisant les provisions déjà perçues, et visait à éviter que la victime ne se trouve sans ressources pendant la durée de l’expertise. Cette solution était prudente : elle ne préjugeait pas du montant définitif de l’indemnisation, tout en reconnaissant que l’assureur devait assumer une partie de sa dette d’indemnisation. En réservant les dépens et en différant la liquidation des préjudices, la cour conciliait l’urgence indemnitaire avec la nécessité d’une évaluation médicale sérieuse et contradictoire. Cette articulation entre provision et expertise judiciaire illustre la recherche d’un équilibre entre la protection de la victime et le respect des droits de la défense.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 211-13 du Code des assurances En vigueur

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Article 143 du Code de procédure civile En vigueur

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

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