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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Poitiers, le 16 juin 2026, n°24/02222

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La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 16 juin 2026, a tranché un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’entreprise portant sur la pose de baies vitrées. Des maîtres d’ouvrage avaient confié des travaux à un artisan, lequel avait perçu un acompte de 20 000 euros sur un devis de 37 500 euros pour les baies. Le chantier n’ayant pas été achevé, les maîtres d’ouvrage ont saisi le tribunal judiciaire de Saintes, qui les a déboutés par jugement du 23 juillet 2024. Ils ont interjeté appel.

En cause d’appel, l’artisan contestait l’existence d’un contrat, faute de devis signé. La Cour devait donc déterminer si le paiement d’un acompte pouvait valoir acceptation tacite du devis et, dans l’affirmative, quelles conséquences tirer de l’inexécution des prestations. Elle a infirmé le jugement, condamné l’artisan à restituer 37 500 euros, à verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et à fournir une attestation d’assurance décennale sous astreinte.

I. La consécration d’un contrat valablement formé par l’acceptation tacite du devis

A. La rencontre des volontés par le comportement non équivoque des parties

La Cour d’appel rappelle que l’article 1113 du code civil dispose que  » le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager «  et que  » cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur « . En l’espèce, l’artisan a établi un devis détaillé pour les baies vitrées. Les maîtres d’ouvrage ont réglé un acompte de 20 000 euros, dont la facture précisait qu’il constituait la première partie de l’acompte initial de 70 % en vue du lancement des travaux. La Cour en déduit qu’ » il résulte du libellé de la facture d’acompte et du paiement intervenu que les parties avaient convenu de l’exécution […] des travaux objet de ce devis « .

Ainsi, l’absence de signature du devis ne fait pas obstacle à la formation du contrat. Un faisceau d’indices convergents, en particulier le paiement d’un acompte correspondant au montant prévu, établit l’échange des consentements. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui admet la preuve du contrat par tout moyen. La Cour d’appel de Grenoble a par exemple jugé que  » ce devis a prévu le versement d’acomptes, dont le premier, de 40 % du montant TTC du devis, a été réglé au centime près […] Le tribunal en a retiré qu’il y a bien eu un contrat de marché de travaux «  (CA Grenoble, 20 mars 2025, n°24/00385). La présente décision confirme ce raisonnement en valorisant le comportement des parties comme mode de manifestation de la volonté.

B. L’étendue des obligations contractuelles déterminée par le devis accepté

Le devis, bien que non signé, décrit avec précision les prestations attendues :  » Baies vitrées accordéons « ,  » Pose de 2 baies vitrées en accordéons en acier, double vitrage « , pour un montant total de 37 500 euros TTC. La Cour retient que ce document constituait la loi des parties, conformément à l’article 1103 du code civil. L’artisan s’était donc engagé à fournir et poser ces menuiseries. Le paiement de l’acompte engageait réciproquement les maîtres d’ouvrage à payer le prix, mais aussi l’artisan à exécuter les travaux dans leur intégralité.

La décision précise que les maîtres d’ouvrage ont versé au total 114 435 euros, incluant le coût des baies. L’obligation de l’artisan n’a été que partiellement exécutée, ce qui constitue une inexécution contractuelle. En qualifiant ainsi les obligations, la Cour d’appel écarte toute ambiguïté sur le contenu du contrat. Elle privilégie une approche objective, fondée sur les termes du devis, et rejette l’argument selon lequel l’absence de signature empêcherait de déterminer l’étendue des engagements.

II. Les conséquences juridiques de l’inexécution contractuelle

A. La restitution du prix des prestations non exécutées

L’inexécution par l’artisan de son obligation de poser les baies vitrées est établie par un constat d’huissier du 14 juin 2023. Celui-ci relève qu’ » en lieu et place des ouvertures commandées et payées, il existe des panneaux d’OSB « . La Cour en déduit que les baies n’ont été ni fournies ni installées. Dès lors, les maîtres d’ouvrage sont  » fondés à demander paiement de la somme de 37 500 € versée sans contrepartie « . Cette somme correspond au prix des prestations inexécutées, couvert par l’acompte qu’ils avaient déjà réglé.

La solution repose sur le principe selon lequel nul ne peut exiger le paiement d’une prestation qu’il n’a pas fournie. Elle applique la règle de l’exception d’inexécution et la répétition de l’indu. La Cour d’appel de Montpellier a, dans une espèce similaire, admis la preuve de l’exécution des travaux par un faisceau d’indices. Ici, c’est l’absence d’exécution qui est prouvée de manière incontestable. En fixant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, l’arrêt respecte les exigences des articles 1231 et 1231-1 du code civil.

B. La réparation du préjudice de jouissance et l’obligation d’assurance décennale

La Cour constate que l’inexécution a eu pour conséquence  » l’inachèvement du chantier et l’absence de pose de baies vitrées « , ce qui a causé aux maîtres d’ouvrage  » un trouble dans la jouissance paisible de leur bien « . Elle évalue ce préjudice à 5 000 euros, avec intérêts à compter de l’arrêt. Cette indemnisation répare le trouble de jouissance subi du fait de l’absence d’ouvertures définitives, ce qui est conforme à la fonction dissuasive de la responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, l’article L. 241-1 du code des assurances impose à tout constructeur de souscrire une assurance de responsabilité décennale. La Cour relève que le devis et la facture d’acompte ne font pas mention d’une telle assurance et que l’attestation n’a pas été remise. Elle enjoint à l’artisan de la communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite d’une année. Cette mesure, exécutoire de plein droit, assure le respect d’une obligation légale destinée à protéger le maître d’ouvrage. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juges veillent à ce que les entrepreneurs justifient de leur couverture décennale avant le début du chantier.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1231 du Code civil En vigueur

A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1113 du Code civil En vigueur

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 241-1 du Code des assurances En vigueur

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

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