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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Poitiers, le 16 juin 2026, n°24/02437

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Le 16 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Poitiers a rendu un arrêt (n°24/02437) relatif à un litige né de l’exécution d’un contrat de fourniture et d’installation d’un progiciel de gestion intégrée. La société appelante, cliente, avait confié au prestataire intimé la mise en place d’un progiciel devant intégrer des échanges de données informatisées (EDI) avec ses clients. Après plusieurs mois de collaboration, la cliente a unilatéralement rompu la relation, reprochant au prestataire des manquements et une information insuffisante sur ses compétences dans le domaine automobile. Elle a assigné ce dernier en nullité pour dol, subsidiairement en résiliation du contrat et en constat de la caducité des contrats de financement accessoires. Le tribunal de commerce de La Roche‑sur‑Yon, par jugement du 10 septembre 2024, a rejeté l’ensemble de ses demandes et débouté le prestataire de sa demande reconventionnelle en dommages‑intérêts. La cliente a relevé appel, tandis que le prestataire, placé en redressement judiciaire, a formé appel incident pour obtenir réparation de son préjudice. La question de droit centrale était de savoir si l’insuffisance alléguée de compétences du prestataire en matière de normes EDI automobiles constituait un dol, et si les retards dans l’intégration des interfaces caractérisaient un manquement justifiant la résiliation du contrat, avec pour conséquence l’anéantissement des contrats accessoires. La cour d’appel a confirmé le rejet de la nullité et de la résiliation, mais a infirmé le jugement en déclarant irrecevable la demande indemnitaire du prestataire faute de déclaration de créance dans la procédure collective.

I. La confirmation de la validité du contrat et de l’absence de manquement grave

A. L’exclusion du dol dans la formation du contrat

La cour a écarté toute manœuvre frauduleuse de la part du prestataire. Selon l’article 1137 du code civil, le dol suppose la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Or, il résultait du rapport d’expertise que le prestataire avait, avant la conclusion du contrat, signalé à la cliente qu’il n’était pas spécialiste des normes automobiles et Galia. L’expert a précisé que  » la société IN’COM quoique connaissant bien les échanges EDI a, avant sa proposition commerciale, signalée qu’elle n’était pas une spécialiste des normes automobiles et Galia « . La cliente, informée de cette limite, ne pouvait se prévaloir d’une réticence dolosive. En outre, l’expert a relevé que les parties avaient échangé sur ce point avant la signature, et que la cliente avait elle‑même renvoyé le prestataire à la documentation en ligne. Aucune manœuvre destinée à vicier le consentement n’était donc établie. La décision confirme ainsi que le dol ne peut être retenu lorsque le cocontractant a loyalement exposé ses compétences, même si la prestation s’avère plus complexe que prévu.

B. L’absence de manquement justifiant la rupture du contrat

La cliente soutenait que les retards dans la finalisation des échanges EDI et une insuffisance de moyens humains constituaient des inexécutions graves justifiant la résiliation. La cour a examiné les constatations de l’expert. Celui‑ci indiquait qu’  » aucun grief n’a été porté sur les opérations d’installation de l'[Localité 7] SOLUTION INDUSTRIE «  et que les difficultés portaient exclusivement sur l’interprétation de certaines données EDI. Il a estimé que  » les retards générés à partir du mois de juillet 2020 par la société IN’COM ne montrent pas de difficultés majeures et ne montrent pas une méconnaissances préjudiciable de la société IN’COM « . La cour en a déduit que le retard de six mois sur un calendrier prévisionnel, eu égard à la complexité du projet, n’était pas fautif. Surtout, elle a relevé que la cliente avait elle‑même interrompu sa collaboration en refusant de fournir les précisions nécessaires, ce qui a empêché l’achèvement de la prestation. Dès lors, l’inexécution n’était pas imputable au prestataire, et la demande de résiliation a été rejetée. La rupture étant le fait de la cliente, celle‑ci ne pouvait se prévaloir de son propre comportement pour obtenir l’anéantissement du contrat.

II. Les suites de la rupture : caducité écartée et irrecevabilité de la demande indemnitaire

A. Le rejet de la caducité des contrats accessoires

La cliente sollicitait que la caducité des contrats de financement conclus avec les sociétés de crédit‑bail soit constatée par voie de conséquence de la disparition du contrat principal. L’article 1186 du code civil prévoit que  » lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition « . La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a rappelé dans un arrêt du 20 mars 2025 qu’ » il est de principe que l’anéantissement de l’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres «  (Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 20 mars 2025, n°21/04861). En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas été anéanti – la demande de résiliation ayant été rejetée – aucun des contrats accessoires ne pouvait être frappé de caducité. La cour a donc confirmé le rejet de cette demande, précisant que la caducité ne peut résulter que de la disparition effective du contrat interdépendant.

B. L’irrecevabilité de la demande indemnitaire du prestataire pour défaut de déclaration de créance

Le prestataire, placé en redressement judiciaire, réclamait des dommages‑intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat par la cliente. La cour a rappelé les dispositions des articles L. 622‑24 et L. 622‑26 du code de commerce : toute créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée au mandataire judiciaire, à peine d’inopposabilité. Le prestataire ne contestait pas n’avoir effectué aucune déclaration. Sa demande de dommages‑intérêts, née avant l’ouverture de la procédure collective, était donc irrecevable. La cour a infirmé le jugement sur ce point, substituant l’irrecevabilité au débouté au fond. Cette solution est conforme à la rigueur des règles de la procédure collective, qui sanctionne l’absence de déclaration par l’impossibilité de concourir aux répartitions. La demande indemnitaire du prestataire ne pouvait prospérer, quelle que soit la réalité du préjudice subi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1137 du Code civil En vigueur

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1186 du Code civil En vigueur

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

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