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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Poitiers, le 16 juin 2026, n°25/02934

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la cour d’appel de Poitiers (1ère Chambre, n°25/02934) a été amenée à préciser les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux de construction. Des maîtres d’ouvrage ont confié à une entreprise des travaux d’extension et de rénovation d’une maison, incluant le remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur. Après la mise en service de l’installation en novembre 2023, des dysfonctionnements sont apparus. Un procès-verbal de réception a été signé en avril 2024 pour les seuls travaux d’extension, avec une réserve relative à la dalle support de la pompe à chaleur. Saisi en référé, le juge du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande d’expertise par ordonnance du 5 novembre 2025. Les maîtres d’ouvrage ont relevé appel. La cour d’appel infirme l’ordonnance et ordonne une expertise. La question de droit centrale porte sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lorsque des désordres techniques affectant un ouvrage sont révélés après la réception. La cour retient que le motif légitime est caractérisé et qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur précise les fondements juridiques de l’action future.

I. La consécration d’une conception extensive du motif légitime en référé expertise

A. L’absence d’exigence de qualification juridique préalable de l’action future

La cour d’appel affirme d’emblée que le demandeur à l’expertise n’a pas à préciser les fondements possibles d’une éventuelle action future, que l’expertise lui permettra d’apprécier. Cette solution écarte toute condition préalable de qualification juridique du litige potentiel. Le motif légitime n’est pas subordonné à l’identification des responsabilités encourues. La cour précise que ce motif existe notamment lorsque  » l’action éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec « . En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont produit des courriels d’un fabricant et d’une société d’installation qui attestent d’une inadéquation entre la pompe à chaleur et les radiateurs en fonte, ainsi que d’un rendement inférieur aux performances annoncées. Ces éléments suffisent à écarter tout caractère manifestement voué à l’échec de l’action future. La cour se réfère implicitement à la jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés doit seulement constater l’existence d’un procès en germe possible. Elle rappelle que la mesure d’instruction n’implique aucun préjugé sur la responsabilité. Cette approche libérale permet d’ouvrir largement l’accès à l’expertise, sans contraindre le demandeur à qualifier juridiquement son préjudice.

B. L’effacement de la connaissance antérieure des désordres par le maître d’ouvrage

La cour écarte l’argument selon lequel les maîtres d’ouvrage auraient eu connaissance des désordres avant la réception. Elle relève que le procès-verbal de réception signé le 2 avril 2024 ne concerne que les travaux d’extension et non l’installation de la pompe à chaleur. De plus, les difficultés signalées après la mise en service ne permettaient pas d’établir que les maîtres d’ouvrage connaissaient  » dans leurs causes, ampleur et conséquences «  les désordres. La mention dans leurs écritures de dysfonctionnements constatés dès la mise en service n’est pas un aveu de connaissance antérieure. La cour précise que le simple signalement de difficultés mineures ne suffit pas à caractériser une omission fautive de réserve. Dès lors, l’expertise ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à la réception. Les désordres n’étant pas apparents dans toute leur étendue, la demande d’expertise conserve un motif légitime. Cette position s’inscrit dans le sens de la jurisprudence qui distingue les fissures de retrait des désordres évolutifs, comme l’a rappelé la cour d’appel de Basse-Terre le 30 janvier 2025, en opposant des  » fissures de retrait «  à un phénomène de fissuration généralisé. Ici, l’ampleur des dysfonctionnements n’a pu être mesurée qu’après la réception, ce qui justifie la mesure.

II. L’articulation entre la mesure d’instruction et le droit de la construction

A. L’absence d’incidence de la réception sur la recevabilité de l’expertise

La cour refuse de considérer que la réception des travaux d’extension aurait couvert l’installation de la pompe à chaleur. Elle relève que le procès-verbal de réception mentionne uniquement  » travaux d’extension d’une maison individuelle « , et exclut donc l’équipement de chauffage. Cette analyse factuelle est déterminante : la réception partielle n’a pas englobé la pompe à chaleur. Dès lors, l’expertise est ordonnée pour décrire les désordres affectant un ouvrage non réceptionné. En outre, la cour souligne que la réserve portée sur la dalle support de la pompe à chaleur ne clos pas le débat sur l’installation elle-même. Elle applique ainsi une distinction nette entre le gros œuvre (extension) et le second œuvre (chauffage). Ce raisonnement évite de trancher prématurément la question de la garantie de parfait achèvement, laquelle ne s’applique qu’aux travaux réceptionnés. La mesure d’expertise est donc ordonnée en toute indépendance des garanties légales, sans préjuger des responsabilités.

B. L’utilité de l’expertise face à une situation technique incertaine

La cour dispose d’éléments techniques contradictoires : un courriel du fabricant indique que la pompe à chaleur n’est pas adaptée aux radiateurs en fonte, et un courriel de l’installateur constate un rendu de coefficient de performance de 2,6, inférieur aux 4,5 annoncés lors de l’audit énergétique. Ces éléments établissent un litige technique sérieux que seule une expertise peut éclaircir. La cour ordonne une mission complète : décrire les travaux, les désordres, leur cause, leur imputabilité, leur date d’apparition, leur caractère apparent, et chiffrer les réparations. Elle rejette la demande de communication d’un rapport amiable, au motif que l’expert pourra se le faire communiquer s’il l’estime nécessaire. Ainsi, la mesure d’expertise apparaît comme le moyen le plus adapté pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025, pour qui l’expertise en référé suppose un  » procès en germe, possible et non manifestement voué à l’échec « . La situation technique incertaine remplit cette condition, justifiant la mesure sans préjuger des responsabilités ni des garanties applicables. L’arrêt consacre ainsi l’expertise comme outil de clarification préalable dans les litiges complexes de construction.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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