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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°25/00635

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims a rendu un arrêt portant sur les conditions d’opposabilité d’une cession de créance au débiteur cédé et sur les conséquences d’une déchéance du terme irrégulièrement prononcée. Une société cessionnaire, venant aux droits d’un établissement de crédit, avait consenti à un emprunteur un crédit renouvelable le 25 février 2020, puis deux avenants les 8 février et 26 août 2022. L’emprunteur ayant cessé ses remboursements, la créance fut cédée le 4 décembre 2023. Le cessionnaire assigna le débiteur en paiement. Par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne débouta le cessionnaire, estimant que la cession n’était pas opposable faute de notification régulière. Le cessionnaire interjeta appel. La cour devait déterminer si la notification par lettre simple et l’assignation valaient notification au sens de l’article 1324 du code civil. Elle a infirmé le jugement, jugé la cession opposable, mais n’a condamné le débiteur qu’au paiement des échéances impayées, la déchéance du terme étant irrégulière.

L’arrêt éclaire deux questions essentielles : les modalités d’opposabilité de la cession et les exigences de la déchéance du terme.

I. L’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé

A. Les exigences légales de notification

L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que  » la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte «  (Cour d’appel de Nancy, 6 février 2025, n°24/01695). Le législateur impose donc une formalité destinée à informer le débiteur de l’identité du nouveau créancier. En l’espèce, le premier juge avait considéré que la simple lettre simple adressée au débiteur ne suffisait pas à établir sa connaissance de la cession. Il exigeait une notification certaine, par acte authentique ou recommandé. Cette position stricte se fondait sur l’idée que le débiteur, niant toute relation avec le cessionnaire, devait être protégé contre une cession occulte.

B. L’appréciation souple retenue par la cour d’appel

La Cour d’appel de Reims a adopté une lecture plus pragmatique de l’article 1324. Elle a relevé que  » la cession de créance a été notifiée à M. [G] par lettre simple le 20 décembre 2023 et qu’en tout état de cause, la société EOS France a par ailleurs fait état de la cession de créance dans l’assignation, laquelle vaut notification, d’autant plus que l’acte de cession a été signifié en même temps que les autres pièces «  (Cour d’appel de Reims, 16 juin 2026, n°25/00635). La cour établit ainsi un cumul de notifications : la lettre simple, insuffisante isolément, est complétée par l’assignation qui, en tant qu’acte de procédure notifié au débiteur, emporte information certaine. Elle rejoint la position de la Cour d’appel de Metz pour qui l’article 1324  » oblige à la notification de cette cession au débiteur ou à sa prise d’acte par ce dernier «  sans imposer de forme particulière (Cour d’appel de Metz, 20 mars 2025, n°23/02092). La solution est opportune : elle évite un formalisme excessif lorsque le débiteur a eu connaissance effective de la cession par la procédure judiciaire.

II. L’exigibilité de la créance et les effets de la déchéance du terme irrégulière

A. Les conditions de validité de la déchéance du terme

Pour que le prêteur puisse exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, il doit avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme. Cela suppose une mise en demeure préalable, conforme aux articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, la cour constate que  » si l’établissement de crédit a émis une mise en demeure le 11 octobre 2023 […] son courrier confié à La Poste le 12 octobre 2023 n’a pas été distribué à son destinataire « . Le second courrier du 15 novembre 2023, bien que distribué,  » ne remplit pas les conditions formelles permettant de prononcer la déchéance du terme et se contente de réclamer le paiement de la somme de 7 926,01 euros « . Il manque une volonté claire et non équivoque du prêteur de résilier le contrat.

B. La condamnation limitée aux échéances impayées

En conséquence, la cour en déduit que  » le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû) « . Le cessionnaire ne peut obtenir que  » le paiement des échéances impayées de 1 606,21 euros au 11 octobre 2023 portant intérêts au taux contractuel de 9,39 % « . Cette solution, justifiée par la protection de l’emprunteur contre une accélération brutale de la dette, est conforme à la lettre de l’article L. 312-39 qui subordonne l’exigibilité du capital à une déchéance régulière. L’arrêt rappelle ainsi aux cessionnaires la nécessité de vérifier la régularité des actes du cédant, y compris les modalités de la mise en demeure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 312-36 du Code de la consommation En vigueur

Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article 1324 du Code civil En vigueur

La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

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