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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°25/00687

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims (chambre 1-1 civile et com., n°25/00687) s’est prononcée sur l’étendue de la garantie d’éviction due par le cédant de parts sociales et sur la preuve de la concurrence déloyale. Un cédant avait transféré 80 % des actions d’une société réalisant des diagnostics immobiliers. Neuf mois après la cession, ce cédant constituait une nouvelle société exerçant une activité identique, à quelques kilomètres du siège de la société cédée. L’acquéreur, soutenant que cette création violait la garantie d’éviction et des clauses contractuelles, a assigné le cédant, la société nouvellement créée et un ancien salarié embauché par celle-ci.

La procédure a débuté par un jugement du tribunal de commerce ayant débouté l’acquéreur de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas retenu un manquement à la garantie d’éviction, une violation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation issues d’un contrat de franchise, ainsi que des actes de concurrence déloyale. Les appelants soutenaient que la création d’une société concurrente, accompagnée d’une baisse importante du chiffre d’affaires, établissait un détournement de clientèle. Les intimés opposaient l’absence de preuve directe de captation de clientèle et l’existence d’autres causes à la dégradation économique de la société cédée.

La question de droit soumise à la cour était de savoir si la garantie d’éviction du cédant de parts sociales interdit à celui-ci de constituer une société concurrente après la cession, et si la preuve d’un préjudice économique peut résulter de simples indices, notamment une baisse du chiffre d’affaires, en l’absence de preuve directe de détournement de clientèle. Par la décision commentée, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant l’intégralité des demandes de l’acquéreur. Elle a estimé que la baisse du chiffre d’affaires n’était pas imputable à la création de la société concurrente, le cédant et la société créée ayant démontré d’autres causes, telles qu’un transfert d’activité au sein du groupe acquéreur et une négligence commerciale de la société cédée. La cour a également écarté les griefs tirés de la violation des clauses de non-concurrence, faute de preuve de la connaissance de ces clauses par la société créée et l’ancien salarié.

I. L’exigence d’une preuve rigoureuse du manquement à la garantie d’éviction

A. Le rappel des obligations pesant sur le cédant de parts sociales

La cour rappelle que, selon l’article 1626 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur contre toute éviction, qu’elle provienne de son fait personnel ou du fait d’un tiers. En matière de cession de parts sociales, ce principe est constant. Le cédant doit s’abstenir de tout acte qui ferait obstacle à la poursuite de l’activité économique de la société cédée et à la réalisation de son objet social. Toutefois, cette obligation de non-concurrence née de la garantie d’éviction n’est pas absolue. La cour précise qu’elle doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l’acquéreur et ne peut porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, laquelle a valeur constitutionnelle. Elle en déduit que l’interdiction de concurrence doit être délimitée quant à l’activité interdite et quant au cadre spatio-temporel, cette délimitation s’appréciant in concreto. En l’espèce, la cour constate que la société créée par le cédant a une activité identique et un territoire proche. Elle admet que l’obligation de non-concurrence pèse non seulement sur le cédant, mais également sur la personne morale qu’il a constituée : celui-ci ne peut s’interposer une société pour échapper à ses obligations. La solution s’inscrit dans la logique de la garantie d’éviction, qui a un caractère d’ordre public. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 janvier 2025, « la garantie d’éviction du cessionnaire de droits sociaux implique de rechercher l’empêchement pour celui-ci de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social. Cette garantie d’éviction est d’ordre public. Le cédant la doit même si elle n’a pas été stipulée dans l’acte de cession » (Cour d’appel de Rennes, 7 janvier 2025, n°23/06646). La décision commentée pose donc en principe que l’obligation de non-concurrence s’étend aux sociétés contrôlées par le cédant, mais elle soumet son application à une condition probatoire rigoureuse.

B. L’appréciation in concreto de l’empêchement de poursuivre l’activité

La cour écarte la demande fondée sur la garantie d’éviction au motif que les appelants ne démontrent pas que la création de la société concurrente a empêché la poursuite de l’activité économique de la société cédée. Elle examine successivement les éléments de preuve avancés. D’abord, les faits de détournement de clientèle ne sont pas établis : le courriel d’un client et l’attestation de la salariée ayant communiqué les coordonnées du nouveau dirigeant ne constituent pas une preuve directe, d’autant que le client en question a finalement refusé un devis. Ensuite, la transmission de documents confidentiels pour une « recertification amiante » ne démontre pas une tentative de captation. Enfin, la baisse du chiffre d’affaires, pourtant significative (56,41 % en deux ans), est expliquée par d’autres causes : transfert d’un client institutionnel vers une autre société du groupe acquéreur, négligence commerciale attestée par des agents immobiliers, et charges nouvelles d’honoraires pesant sur la société cédée. La cour en déduit que la preuve indirecte tirée de la baisse du chiffre d’affaires est insuffisante, dès lors que les intimés rapportent la preuve d’autres causes. Ainsi, l’arrêt exige que le cessionnaire démontre un lien de causalité certain entre la création de la société concurrente et l’empêchement de poursuivre l’activité. Il ne suffit pas d’invoquer une simple coïncidence temporelle ou une diminution des résultats. Cette exigence probatoire stricte limite la portée de la garantie d’éviction, en n’autorisant pas une présomption de préjudice fondée sur la seule création d’une entreprise concurrente par le cédant.

II. La limitation de la responsabilité pour concurrence déloyale en l’absence de préjudice certain

A. L’opposabilité restreinte des clauses de non-concurrence aux tiers

Les appelants invoquaient également la violation d’une clause de non-concurrence et d’une clause de non-sollicitation insérées dans un contrat de franchise liant le dirigeant du cédant au franchiseur. La cour admet que ces clauses sont opposables au cédant, personne morale, puisque son dirigeant ne pouvait les ignorer. En revanche, elle refuse d’engager la responsabilité de la société créée et de l’ancien salarié au titre d’une complicité dans la violation de ces clauses. Elle relève qu’« il n’est pas établi de façon certaine que [la société créée] et [l’ancien salarié] avaient connaissance de ces clauses ». Dès lors, aucune demande indemnitaire ne peut prospérer à leur encontre sur ce fondement. Ce raisonnement s’inscrit dans le principe général selon lequel la responsabilité délictuelle du tiers pour complicité de violation contractuelle suppose une connaissance certaine de l’obligation violée. La Cour d’appel de Rouen a d’ailleurs jugé que « le point de savoir si [une société] méconnaîtrait, par ‘complicité manifeste’ la garantie d’éviction due uniquement par [le cédant] constitue une question de fond ne relevant pas de la connaissance du juge des référés » (Cour d’appel de Rouen, 23 janvier 2025, n°24/01465). La décision commentée confirme que la connaissance de la clause par le tiers doit être démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle exclut ainsi toute responsabilité de la société créée et de l’ancien salarié sur ce fondement.

B. L’absence de lien causal entre les actes invoqués et le préjudice allégué

Sur le terrain de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, la cour examine les actes invoqués : création d’une société concurrente, embauche de deux anciens salariés, détournement de clientèle et de fichiers. Seule la création de la société concurrente et l’embauche de deux salariés sont reconnues comme établies. Mais la cour considère que le préjudice économique allégué (baisse de chiffre d’affaires, pertes, dépréciation des titres, cessation anticipée) n’est pas imputable à ces actes. Elle reprend les mêmes éléments que pour la garantie d’éviction : les autres causes de la baisse du chiffre d’affaires sont démontrées, et l’embauche de deux salariés n’a pas désorganisé l’entreprise, un remplaçant ayant été immédiatement trouvé. À défaut de preuve d’un préjudice certain causé par les actes litigieux, la demande est rejetée. La solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour d’appel de Reims apprécie le lien de causalité en matière de concurrence déloyale. Elle ne se contente pas d’une simple concomitance entre la création de la société concurrente et les difficultés économiques de la société cédée. Elle exige une démonstration concrète que les actes reprochés sont la cause directe du dommage. En l’espèce, les appelants n’ont pas réussi à établir que la baisse du chiffre d’affaires résultait de la concurrence exercée par la société créée plutôt que de leur propre gestion ou des décisions internes au groupe. La décision marque donc une limitation de la responsabilité pour concurrence déloyale, en subordonnant la réparation à la preuve d’un lien causal précis et non à un préjudice simplement corrélatif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1626 du Code civil En vigueur

Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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