Le 16 juin 2026, la chambre 1 civile et commerciale de la Cour d’appel de Reims a rendu un arrêt (n°25/00754) relatif à la responsabilité civile d’une association sportive organisatrice de moto-cross. Un jeune homme titulaire d’une licence UFOLEP a trouvé la mort le 22 février 2020 sur le circuit géré par cette association. Celle-ci n’était pas affiliée à l’UFOLEP et le terrain n’était pas homologué par cette fédération. Les proches de la victime ont engagé une action en indemnisation contre l’association et son assureur.
Le jugement de première instance a fait droit à leurs demandes. L’association et l’assureur ont interjeté appel, soutenant notamment que la victime aurait commis une faute et que la responsabilité de l’association ne serait pas engagée en l’absence de faute établie. La question de droit posée à la cour était de savoir si le fait, pour une association sportive, d’autoriser un licencié UFOLEP à pratiquer sur un terrain non homologué par cette fédération, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et si cette faute est en lien de causalité direct avec le décès. La cour a répondu par l’affirmative, confirmant la condamnation in solidum de l’association et de son assureur à indemniser intégralement les consorts de la victime.
I. L’affirmation d’une faute certaine de l’association sportive
A. Le manquement à l’obligation de contrôle de l’accès au terrain
La cour relève que l’association devait, selon son propre règlement, contrôler que chaque utilisateur du circuit était assuré pour la pratique sportive organisée. L’article L.321-1 du code du sport impose aux associations sportives de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile et celle des pratiquants, ces derniers étant considérés comme des tiers entre eux. Or, en l’espèce, l’association n’était pas affiliée à l’UFOLEP, fédération dont dépendait la licence de la victime. Elle a pourtant publié sur un réseau social une annonce d’ouverture du terrain, sans vérifier l’homologation du circuit. La cour en déduit qu’elle a permis à la victime de pratiquer son sport « sur un terrain non homologué par l’UFOLEP » et que cette abstention constitue une faute. L’association ne pouvait ignorer que la licence UFOLEP ne couvrait que les entraînements sur circuit homologué et agréé, sous le contrôle d’un représentant. En ne s’assurant pas du respect de cette condition, elle a manqué à son obligation de sécurité.
B. Le lien de causalité direct entre la faute et le dommage
La cour écarte l’argument selon lequel la faute éventuelle de la victime pourrait exonérer l’association. Elle affirme que « le lien de causalité entre la faute et le décès ne peut être remis en cause » car si l’association avait interdit l’accès à son terrain non homologué, l’accident ne serait pas survenu. Même si une faute de la victime avait été établie, la cour estime que « le préjudice des consorts n’aurait pas été subi sans la faute de l’association ». Cette analyse rejoint la position d’autres juridictions selon laquelle le manquement de l’organisateur à ses obligations de sécurité engage sa responsabilité de manière directe (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°22/01733, jugeant que l’association organisatrice ayant « n’identifiant pas le danger pour la pratique spécifique de ce sport » a commis une faute engageant sa responsabilité). Ici, l’absence d’homologation du terrain et l’absence d’affiliation à l’UFOLEP ont privé la victime de la protection assurantielle et sécuritaire normalement due. Le lien de causalité est donc certain et direct.
II. La confirmation d’une indemnisation intégrale des préjudices subis
A. L’inopportunité de la recherche d’une faute de la victime
La cour relève que les développements sur « l’éventuelle faute de la victime » sont inopérants, cette faute n’étant au demeurant pas établie. Elle refuse ainsi de réduire le droit à indemnisation. Cette position s’écarte de certaines décisions qui, tout en retenant la responsabilité de l’auteur du dommage, réduisent l’indemnisation en fonction de la gravité de la faute de la victime (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°22/07396, réduisant de 30 % le droit à indemnisation d’un conducteur ayant « violé les dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route » en restant pas maître de sa vitesse). Dans la présente espèce, la faute de la victime n’étant pas démontrée, aucune réduction n’est envisagée. La cour insiste sur le fait que la faute de l’association est la cause exclusive du dommage, ce qui justifie une indemnisation intégrale.
B. L’évaluation des préjudices d’affection et matériel
La cour confirme l’évaluation du premier juge concernant le préjudice d’affection subi par les proches de la victime, âgée de vingt ans, ainsi que le préjudice matériel constitué par les frais d’obsèques. Elle ne modifie aucun montant, considérant que ces préjudices ont été « correctement évalués ». En condamnant l’association et son assureur in solidum à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la cour assure une réparation complète des conséquences de la faute. Cette solution, conforme au principe de réparation intégrale, sanctionne fermement le manquement de l’association à ses obligations, sans atténuation liée à un comportement éventuellement dangereux de la victime. L’arrêt souligne ainsi l’importance du respect des règles de sécurité et d’assurance dans les activités sportives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 211-1 du Code pénal En vigueur
Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article L. 321-1 du Code du sport En vigueur
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.
Article R. 413-17 du Code de la route En vigueur
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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