Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims (chambre 2 JCP, n°25/00765) a rendu un arrêt qui interroge les limites de la compétence du juge des contentieux de la protection à l’égard d’une demande reconventionnelle fondée sur un fait distinct du litige locatif. Une société bailleresse avait conclu un contrat de location avec des preneurs. Un dépôt de garantie de 8 000 euros avait été versé. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a condamné la bailleresse à restituer cette somme. La société a interjeté appel le 20 septembre 2024. Sa déclaration d’appel ne mentionnait expressément aucun chef critiqué. Dans ses premières conclusions, elle sollicitait à titre subsidiaire la condamnation des preneurs à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie. Les preneurs ont conclu à la confirmation du jugement. La cour d’appel s’est d’abord interrogée sur l’effet dévolutif de l’appel, puis a relevé son incompétence pour statuer sur un incident de sursis à statuer relevant du conseiller de la mise en état. Surtout, elle s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale, faute de lien suffisant avec la demande principale. La question de droit était donc de savoir si le juge des contentieux de la protection, statuant en appel, peut étendre sa compétence à une demande reconventionnelle étrangère à ses attributions légales, en l’absence de connexité caractérisée. La cour a répondu par la négative, confirmant le jugement en toutes ses dispositions et se déclarant incompétente au profit de la juridiction de droit commun.
I. La rigueur procédurale de la dévolution et de la compétence d’attribution
A. L’appréciation souple de l’effet dévolutif par un faisceau d’indices procéduraux
La cour a d’abord examiné si elle était valablement saisie, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. La déclaration d’appel de la société bailleresse ne mentionnait aucune demande d’infirmation. Ses premières conclusions sollicitaient pourtant une condamnation subsidiaire en dommages et intérêts et une compensation avec le dépôt de garantie. La cour a estimé que, par cette combinaison, la société sollicitait » la confirmation implicite de la décision déférée qui la condamne au paiement de la somme de 8 000€ « , sauf à obtenir compensation. Elle a ainsi jugé que » la cour est donc valablement saisie de la totalité des prétentions exposées par la société « . Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 915-2 du code de procédure civile, qui permet à l’appelant de compléter ou rectifier dans ses premières conclusions les chefs critiqués. L’arrêt illustre donc une approche pragmatique : l’absence de mention expresse dans la déclaration d’appel peut être compensée par le dispositif des conclusions, dès lors que l’intention de l’appelant est claire. Cette souplesse évite un excès de formalisme qui priverait le justiciable de son droit d’appel.
B. Le respect strict des compétences du conseiller de la mise en état
La cour s’est ensuite déclarée incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par la société appelante. Elle a rappelé que l’article 913-5 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour » statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel « . Elle a précisé que, par application de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure » tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours « . La demande de sursis à statuer entre donc dans cette catégorie. La cour a ainsi fait preuve d’une rigueur procédurale salutaire : elle n’a pas cédé à la tentation de trancher elle-même l’incident, mais a renvoyé la question devant le magistrat compétent. Cette solution garantit le respect de la répartition des rôles au sein de la formation d’appel et évite tout risque d’empiètement sur les prérogatives du conseiller de la mise en état.
II. L’appréciation restrictive de la connexité et ses conséquences sur la compétence
A. Le refus d’étendre la compétence du juge des contentieux de la protection à une demande étrangère à ses attributions
Le point central de l’arrêt réside dans le rejet de la compétence de la cour pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. La cour a rappelé que le juge des contentieux de la protection est une juridiction d’exception, dont la compétence est strictement limitée par les articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire aux litiges locatifs. Elle a constaté que cette demande ne relevait pas de ces attributions. Pour étendre sa compétence, il aurait fallu caractériser un lien de connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile. La cour a défini la connexité comme l’existence d’un » lien tel entre les demandes qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble « . Or, en l’espèce, le fait que les faits de concurrence déloyale aient eu pour cadre le contrat de location ne suffit pas : » Le fait que les protagonistes des faits reprochés se soient rencontrés à l’occasion du séjour des époux [O] dans la résidence de la SA Carthagea en Tunisie ne crée pas un lien juridique suffisant pour créer une situation de connexité « . La cour a donc exclu toute indivisibilité ou connexité, et s’est déclarée incompétente. Cette solution est conforme à l’exigence de spécialité des juridictions d’exception, qui ne peuvent connaître que des litiges que la loi leur a confiés.
B. La portée de la solution : une confirmation du principe de spécialité et un rappel des limites de la compensation
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle avec force que la simple compensation entre deux créances ne constitue pas un lien suffisant pour fonder la connexité. La cour énonce que » l’application du principe général de compensation entre deux créances certaines, liquides et exigibles ne constitue pas un lien suffisant au sens de l’article 101 du code de procédure civile « . D’autre part, il confirme que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale relève de la juridiction de droit commun, et non du juge des contentieux de la protection. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, qui exige un lien étroit entre les demandes pour admettre la connexité (Civ. 1re, 19 avr. 1983, n°82-12.343). En l’espèce, la cour a fait œuvre de clarification : un simple lien factuel, même né à l’occasion de l’exécution du contrat, ne suffit pas à créer une connexité juridique. Cette position protège la spécialité des juridictions d’exception et évite un détournement de compétence. La société bailleresse devra donc engager une action distincte devant le tribunal compétent si elle entend obtenir réparation de son préjudice allégué.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Article 915-2 du Code de procédure civile En vigueur
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Article 101 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
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