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Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°25/00795

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims, chambre de la famille et des contentieux de la protection, a rendu un arrêt (n° 25/00795) relatif à la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelle (FIPEN) dans le cadre d’un contrat de regroupement de crédits. Le 1er novembre 2018, un organisme prêteur avait consenti à un emprunteur une offre de prêt personnel destinée à regrouper plusieurs crédits, pour un montant de 99 600 euros. Des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a notifié une mise en demeure puis prononcé la déchéance du terme. Par assignation du 10 décembre 2024, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, lequel, par jugement du 17 avril 2025, a condamné l’emprunteur à payer 41 295,97 euros avec intérêts au taux légal, tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts au motif que la remise de la FIPEN n’était pas établie faute de signature ou de paraphe de l’emprunteur sur ce document. Le prêteur a relevé appel, demandant l’infirmation de cette disposition et la condamnation de l’emprunteur à lui verser 73 023,48 euros. L’emprunteur n’a pas constitué avocat. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la remise de la FIPEN peut être prouvée par la production d’une liasse contractuelle complète comportant ce document et un courrier d’envoi, en l’absence de signature ou de paraphe de l’emprunteur sur la fiche elle-même. La cour a infirmé le jugement, dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamné l’emprunteur au paiement de 67 492,51 euros outre intérêts et indemnité conventionnelle. Elle a jugé que la production du dossier de financement de 56 pages, incluant la FIPEN aux pages 17 à 20 et un courrier d’envoi du 23 octobre 2018, rapportait la preuve de la remise effective du document, la signature de l’offre de crédit par l’emprunteur constituant un indice complémentaire suffisant.

I. La consécration d’un mode de preuve de la remise de la FIPEN par faisceau d’indices

A. Le rejet de l’exigence d’une signature ou d’un paraphe sur la FIPEN

Le premier juge avait estimé que la seule production d’une copie de la FIPEN non paraphée ni signée par l’emprunteur ne permettait pas d’établir sa remise effective. La cour d’appel écarte cette approche en considérant que la signature de l’emprunteur n’est pas requise sur la fiche elle-même. Elle relève que la banque verse aux débats  » le dossier de financement tel qu’il a été adressé à M. [l’emprunteur], celui-ci comportant 56 pages « , et que  » figure en pages 17,18,19 et 20/56 de cette liasse contractuelle la FIPEN « . La cour ajoute que le prêteur rapporte ainsi  » la preuve qu’elle a bien transmis ce document en même temps que l’offre de crédit que M. [l’emprunteur] a signée « . Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552) qui exige des éléments complémentaires corroborant la clause-type de reconnaissance figurant dans l’offre. La cour de Reims précise que ces éléments peuvent consister en la production intégrale de la liasse contractuelle adressée à l’emprunteur, sans nécessité d’une signature ou d’un paraphe spécifique sur la FIPEN. Elle écarte donc toute formalité supplémentaire non prévue par les textes.

B. L’établissement de la remise effective par la production du dossier contractuel complet

La cour se fonde sur un faisceau d’indices objectifs pour établir la remise de la FIPEN. Elle constate d’abord l’existence d’un courrier d’envoi du 23 octobre 2018, daté et adressé à l’emprunteur, l’informant que le prêteur lui transmet  » l’ensemble des documents qui permettront de finaliser le dossier « . Ce courrier, joint à la liasse de 56 pages, dont la FIPEN fait partie intégrante, constitue un premier élément probant. La cour relève ensuite que l’emprunteur a signé l’offre de crédit, ce qui implique qu’il a reçu et pris connaissance de l’intégralité du dossier. Cette signature est présentée comme un  » indice complémentaire «  venant corroborer la réalité de la transmission. La cour précise que c’est  » en justifiant d’éléments complémentaires corroborant la clause-type incluse à l’offre de crédit au-dessous de laquelle M. [l’emprunteur] a apposé sa signature «  que le prêteur satisfait à son obligation probatoire. Cette approche pragmatique s’oppose à une conception plus formaliste qui exigerait une preuve directe et univoque, telle une signature apposée sur la FIPEN. La cour se distingue ainsi de la position d’autres juridictions, comme la Cour d’appel de Douai, qui avait retenu que  » la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées […] n’est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document «  (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°23/03986). La cour de Reims, tout en partageant l’exigence d’éléments extrinsèques, considère que la liasse contractuelle complète et le courrier d’envoi constituent précisément ces éléments.

II. La portée de cette solution dans le contentieux du crédit à la consommation

A. Une approche pragmatique favorable au prêteur

En admettant que la production de la liasse contractuelle complète suffise à prouver la remise de la FIPEN, la cour allège sensiblement la charge probatoire pesant sur le prêteur. Celui-ci n’a plus à exiger une signature ou un paraphe de l’emprunteur sur ce document spécifique, mais seulement à conserver et produire le dossier de financement tel qu’il a été adressé. Cette solution est conforme à l’économie des contrats de crédit, souvent conclus à distance, où le recueil d’une signature électronique ou d’un paraphe sur chaque pièce peut s’avérer difficile. La cour valorise la continuité de la liasse et la cohérence de l’envoi. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, tout en maintenant l’obligation d’information précontractuelle, adapte les modes de preuve aux réalités pratiques. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 7 juin 2023 précité, avait déjà ouvert cette voie en exigeant des éléments complémentaires sans imposer de forme particulière. La cour de Reims en donne une application concrète, favorable au prêteur, en considérant que la liasse contractuelle complète est un élément extrinsèque suffisant.

B. Les limites et précautions imposées par les exigences probatoires

Cependant, cette solution n’est pas dépourvue de limites. La cour insiste sur le fait que la liasse produite doit être complète et inclure la FIPEN de manière visible, avec un courrier d’envoi daté. Elle ne se contente pas d’une simple clause de reconnaissance insérée dans l’offre, comme le rappelle la Cour d’appel de Douai qui avait jugé qu’une telle clause  » n’est pas en soi suffisante «  (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°23/03986). La cour de Reims exige donc une preuve matérielle de l’envoi, constituée par le dossier lui-même. Par ailleurs, la signature de l’offre de crédit par l’emprunteur joue un rôle crucial : elle atteste que celui-ci a bien reçu et accepté le dossier complet. Si l’emprunteur contestait avoir signé l’offre, la preuve de la remise de la FIPEN pourrait être remise en cause, comme dans l’hypothèse où la signature est litigieuse (Cour d’appel de Douai, 30 janvier 2025, n°23/01579). Enfin, la cour n’écarte pas totalement l’exigence d’éléments extrinsèques : elle ne se fonde pas sur la seule clause contractuelle, mais sur un faisceau composé du courrier d’envoi, de la liasse et de la signature de l’offre. Cette prudence laisse aux juges du fond une marge d’appréciation pour écarter des preuves insuffisantes. La portée de l’arrêt est donc mesurée : il clarifie un mode de preuve admissible, mais n’abaisse pas le niveau d’exigence au point de rendre la déchéance du droit aux intérêts impossible à obtenir pour l’emprunteur en l’absence de production complète.

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