Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°25/00847

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La décision commentée est un arrêt de la Cour d’appel de Reims, chambre 1 civile et com., rendu le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00847. Elle porte sur la responsabilité d’un transporteur routier à la suite d’un accident ayant endommagé les marchandises confiées et sur la possibilité pour ce transporteur d’exercer un recours contre le tiers conducteur impliqué.

Un contrat de transport a été conclu pour acheminer neuf véhicules neufs. Au cours du transport, le poids lourd du transporteur a été percuté par un autre camion circulant en sens inverse sur une route bidirectionnelle. Huit des neuf véhicules transportés ont été endommagés. Le propriétaire des véhicules a assigné le transporteur et son assureur en réparation de ses préjudices. Le transporteur et son assureur ont appelé en garantie la société propriétaire du camion tiers et son assureur. Le tribunal a condamné solidairement le transporteur et son assureur à indemniser le propriétaire, et a rejeté le recours contre le tiers.

La cour d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. La question de droit centrale est celle de l’exonération du transporteur par la force majeure et celle des conditions du recours contre le tiers responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour retient que l’accident, bien que causé par un tiers, n’était pas imprévisible pour le transporteur compte tenu des caractéristiques de la voie, et que la faute invoquée contre le tiers est celle de son conducteur, non une faute personnelle de la personne morale, ce qui exclut la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1240.

L’arrêt offre une illustration des conditions de la force majeure en matière de transport et des limites de la responsabilité délictuelle d’une personne morale pour le fait de son préposé.

I. L’affirmation de la responsabilité contractuelle du transporteur malgré l’intervention d’un tiers

A. Le refus de reconnaître la force majeure au profit du transporteur

La Cour d’appel de Reims rappelle tout d’abord le principe de la responsabilité de plein droit du transporteur pour les avaries survenues entre la prise en charge et la livraison, conformément à l’article L. 133-1 du code de commerce. Elle précise que le transporteur ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure, le vice propre de la marchandise ou la faute de l’expéditeur ou du destinataire. En l’espèce, le transporteur invoquait le fait d’un tiers, le conducteur du camion entré en collision, comme événement constitutif de force majeure.

La cour examine les circonstances de l’accident. Elle constate que la voie était bidirectionnelle, sans terre-plein central, et limitée à 91 km/h. Elle relève que le tiers conducteur s’est déporté sur la voie de gauche avant de percuter le camion du transporteur, lequel a tenté de l’éviter en empruntant cette même voie. Pour la cour, ces éléments démontrent que l’accident n’était pas imprévisible pour le transporteur lors de la conclusion du contrat de transport. Elle applique la définition de l’article 1218 du code civil, qui exige un événement imprévisible et irrésistible. L’imprévisibilité fait défaut, car le risque de collision sur une voie sans séparateur central est un aléa normal de la circulation.

La cour rejette donc l’exonération. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation stricte de la force majeure. Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 11 mars 2025 a ainsi jugé que  » la perte de la roue d’un véhicule ne pouvant nullement être regardée comme un événement imprévisible et irrésistible «  (Cour d’appel de Montpellier, 11 mars 2025, n°22/01526). Ici, la cour applique la même rigueur, en considérant que le transporteur, professionnel de la route, devait anticiper ce type de danger. La décision maintient ainsi la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur.

B. La détermination complète du préjudice réparable

Après avoir écarté l’exonération, la cour fixe l’étendue de la réparation due par le transporteur et son assureur, condamnés in solidum. Elle retient trois chefs de préjudice pour le propriétaire des véhicules : le coût des réparations des huit véhicules endommagés, soit 57 907,18 euros, non contesté ; les frais d’immatriculation déjà exposés pour ces véhicules, à hauteur de 1 535,08 euros ; et la perte de valeur des véhicules, qui ne peuvent plus être vendus comme neufs, évaluée à 19 048,11 euros.

La cour justifie les frais d’immatriculation en relevant que, les commandes initiales ayant été annulées en raison des avaries, de nouveaux certificats devront être établis pour les acquéreurs finaux. Le coût des premiers constitue donc un préjudice certain pour le propriétaire. Quant à la perte de valeur, elle est démontrée par l’écart entre la valeur à neuf et la valeur d’occasion des véhicules similaires. La cour valide ainsi une indemnisation intégrale, incluant la dépréciation commerciale. Cette approche est classique en matière de transport : le préjudice du chargeur ne se limite pas aux frais de réparation. Elle s’inscrit dans une logique indemnitaire complète, conforme à l’article 1231-2 du code civil.

II. La limitation du recours du transporteur contre le tiers conducteur

A. L’impossibilité d’invoquer la loi du 5 juillet 1985

Le transporteur et son assureur tentaient d’exercer un recours contre le propriétaire du camion tiers et son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. La cour écarte ce fondement en rappelant que l’article 6 de cette loi réserve son bénéfice aux victimes par ricochet, c’est-à-dire aux tiers subissant un préjudice du fait des dommages causés à la victime directe. Or, le transporteur n’est pas une victime par ricochet du dommage subi par son conducteur. Il exerce un recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes versées à son propre client.

La précision est importante : les victimes directes de l’accident sont les deux conducteurs des poids lourds. Le transporteur, en tant que personne morale, n’est ni l’un ni l’autre. Son appel en garantie tend à réparer son propre préjudice patrimonial, non un préjudice subi du fait des dommages corporels de son préposé. La loi de 1985 ne peut donc servir de fondement à son recours. Cette solution est juridiquement fondée, car le régime spécial de la loi de 1985 est strictement limité aux victimes directes et à leurs ayants cause. Le transporteur devait donc invoquer le droit commun de la responsabilité.

B. Le défaut de faute personnelle de la personne morale

Le transporteur et son assureur invoquaient subsidiairement l’article 1240 du code civil, en reprochant au propriétaire du camion tiers une faute consistant à avoir laissé son conducteur empiéter sur la voie opposée. La cour rejette cet argument en relevant que le fait incriminé est celui du conducteur, non un fait propre de la personne morale. Les sociétés appelantes n’apportent la preuve d’aucune faute personnelle de cette dernière, ni dans la sélection, la formation ou la surveillance de son préposé.

Ce raisonnement est conforme au principe selon lequel la responsabilité délictuelle d’une personne morale suppose soit une faute de ses organes, soit un défaut d’organisation engageant sa responsabilité sans qu’il soit besoin d’une faute personnelle. Or, les appelants se contentaient d’invoquer le comportement de l’unique conducteur. La cour en déduit que le propriétaire du camion ne peut être tenu pour responsable sur le fondement de l’article 1240. Elle confirme ainsi le rejet du recours, faute de lien de causalité entre une faute imputable à la personne morale et le dommage. Cette solution rappelle que la responsabilité du commettant du fait de son préposé (article 1242 alinéa 5 du code civil) n’est pas invocable ici, puisque l’action n’était pas dirigée contre le conducteur lui-même, mais directement contre son employeur sur un terrain délictuel classique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article L. 133-1 du Code de commerce En vigueur

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

Article 1218 du Code civil En vigueur

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Article 1231-2 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.