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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°25/00883

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026 (CA Reims, ch. 2 JCP, n°25/00883), la cour d’appel de Reims a eu à se prononcer sur la validité d’un contrat de crédit à la consommation signé électroniquement. Une banque avait consenti un prêt à une emprunteuse, laquelle avait cessé ses remboursements. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims avait débouté la banque de sa demande en paiement, estimant que la preuve de la signature électronique n’était pas rapportée de manière certaine. La banque a interjeté appel ; l’emprunteuse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La question de droit centrale était de savoir si la banque rapportait une preuve suffisante de la validité de la signature électronique pour bénéficier de la présomption de fiabilité de l’article 1367 du code civil. La cour infirme le jugement, retient que la signature électronique est valable et condamne l’emprunteuse au paiement des sommes dues.

I. La consécration d’une preuve suffisante de la signature électronique qualifiée

A. L’exigence d’un lien certain entre le contrat et le procédé de signature

La cour rappelle les textes applicables : l’article 1366 du code civil pose le principe de l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier, sous réserve que la personne dont il émane soit identifiée et que l’intégrité soit garantie. L’article 1367 précise que la signature électronique fiable est présumée lorsqu’elle est créée dans des conditions fixées par décret, ce décret renvoyant à la notion de signature électronique qualifiée. En l’espèce, le premier juge avait estimé que l’attestation de conformité et le fichier de preuve ne permettaient pas de rattacher ces documents au contrat produit. La cour écarte cette analyse en relevant que l’attestation et le fichier de preuve comportent tous deux le même numéro de contrat client, correspondant au numéro de l’offre de crédit au nom de l’emprunteuse. En outre, un code de saisie identique figure sur ces deux pièces. Ces éléments permettent d’établir un lien certain entre le procédé technique et le contrat signé. La cour se démarque ainsi d’une approche exigeant une preuve directe et unique, telle que celle retenue par la Cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 23 janvier 2025 :  » Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Younited doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité «  (CA Orléans, 23 janv. 2025, n°23/00086). La cour de Reims ne remet pas en cause cette exigence de principe, mais estime que la banque y a satisfait en produisant des pièces qui relient précisément le contrat, la signature et l’identité du signataire.

B. L’admission d’une preuve par faisceau d’indices objectifs

La cour souligne que l’attestation de conformité et le fichier de preuve contiennent la même adresse électronique que celle renseignée par l’emprunteuse dans son dossier. Cette adresse a servi à la signature de l’offre et des documents contractuels. L’emprunteuse n’a pas contesté sa signature. La cour en déduit que le procédé mis en œuvre par la banque permet de vérifier que l’identité du signataire est assurée et que l’intégrité de l’acte est garantie, de sorte que la présomption de fiabilité joue. Cette solution rejoint celle de la Cour d’appel de Bourges qui, dans un arrêt du 28 mars 2025, avait admis la validité d’une signature électronique en relevant :  » Ces documents mentionnent en outre une heure de signature distincte d’une seconde seulement de celle qui est indiquée au bas de l’offre de contrat de crédit. Ces éléments permettent de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à [l’emprunteur] «  (CA Bourges, 28 mars 2025, n°24/00444). La cour de Reims s’inscrit ainsi dans une jurisprudence qui admet une preuve par faisceau d’indices concordants – numéro de contrat, code de saisie, adresse email – plutôt qu’une preuve unique et formelle de la qualification du dispositif. Cette approche pragmatique facilite la charge probatoire du prêteur et protège la sécurité juridique des contrats électroniques.

II. Les effets de la reconnaissance de la validité du contrat sur l’exigibilité de la créance

A. Le respect des obligations précontentieuses d’information de l’emprunteur

Après avoir validé le contrat, la cour examine la régularité de la procédure de déchéance du terme. L’article L. 312-36 du code de la consommation impose au prêteur d’informer l’emprunteur, dès le premier incident de paiement, des risques encourus en cas de défaillance. En l’espèce, la banque a adressé une lettre recommandée le 24 octobre 2023, présentée le 28 octobre 2023 mais non réclamée, mettant en demeure l’emprunteuse de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours. La cour juge ce délai raisonnable, eu égard aux ressources déclarées par l’emprunteuse (1 700 euros mensuels et aucune charge). Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée le 23 novembre 2023, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2023. La cour vérifie ainsi que le prêteur a respecté les obligations précontentieuses prévues par le code de la consommation, ce qui justifie l’exigibilité immédiate du capital restant dû.

B. La confirmation du quantum de la créance et des accessoires

La cour procède au décompte de la créance à partir des pièces produites : l’offre de crédit, les lettres de mise en demeure, les relevés de compte et le décompte des sommes dues. Elle retient un montant de 7 216,27 euros, se décomposant en mensualités échues impayées (413,75 euros), capital restant dû (6 802,52 euros) et intérêts au taux contractuel de 5,64 % à compter du 23 novembre 2023, date de la déchéance du terme. À cette somme s’ajoute l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit 560 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. La cour infirme donc le jugement qui avait débouté la banque et condamne l’emprunteuse au paiement. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle alloue à la banque une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, l’emprunteuse étant partie succombante. Enfin, elle condamne l’emprunteuse aux dépens de première instance et d’appel. Cette solution confirme que, dès lors que la validité du contrat est établie, le prêteur peut recouvrer l’intégralité de sa créance, pourvu qu’il justifie du respect des formalités précontentieuses.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1367 du Code civil En vigueur

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 1366 du Code civil En vigueur

L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Article L. 312-36 du Code de la consommation En vigueur

Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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