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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°25/01397

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims (Chambre 1 JEX, n°25/01397) était saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte et au prononcé d’une nouvelle mesure coercitive. Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières avait ordonné à un employeur de délivrer à un salarié le reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingt et unième jour suivant la notification. L’employeur ne s’était pas exécuté. Le salarié avait alors saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte. Le premier juge l’avait débouté de ses prétentions. Le salarié a interjeté appel. L’employeur soutenait que les documents de fin de contrat étaient quérables et que le salarié aurait dû se manifester pour les obtenir. La question de droit soumise à la cour d’appel était de savoir si la condamnation judiciaire à remettre les documents de fin de contrat, assortie d’une astreinte, avait pour effet de transformer leur caractère quérable en obligations portables, et si le juge de l’exécution pouvait liquider l’astreinte et en prononcer une nouvelle en l’absence d’exécution. La cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, liquidé l’astreinte à la somme de 29 100 euros et assorti l’obligation de délivrance d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

I. Le régime de l’astreinte en matière de remise des documents de fin de contrat

A. La distinction entre obligation quérable et obligation portable dans le cadre de l’astreinte

La cour d’appel opère un revirement implicite sur la nature de l’obligation de remise des documents de fin de contrat lorsqu’elle est ordonnée par une décision judiciaire assortie d’une astreinte. Les motifs de l’arrêt rappellent le principe selon lequel « les documents de fin de contrat, rubrique dont relève le reçu pour solde de tout compte, sont en principe quérables ». Il appartient alors à l’employeur de les établir, de les tenir à disposition et d’en informer le salarié. Toutefois, la cour introduit une exception : « Par exception, le solde de tout compte est portable lorsque l’employeur est condamné par le juge prud’homal à le remettre au salarié, que cette remise s’effectue ou sous astreinte ». Cette solution se distingue de la jurisprudence antérieure selon laquelle l’astreinte ne modifie pas la nature de l’obligation principale. En l’espèce, la cour estime que la condamnation judiciaire, « revêtue de la force de chose jugée à défaut d’appel, a eu pour effet de les rendre portables ». L’employeur était donc tenu de délivrer les documents « sans qu’il soit d’ailleurs besoin de la mettre en demeure ». Cette analyse transforme la charge de l’exécution : ce n’est plus au salarié de réclamer les documents, mais à l’employeur de les remettre spontanément. La cour justifie cette solution par le fait que « la remise des documents de fin de contrat résulte des obligations légales de l’employeur », obligations que la condamnation sous astreinte vient renforcer.

B. Les conditions de la liquidation judiciaire de l’astreinte provisoire

La cour d’appel rappelle le cadre légal de la liquidation de l’astreinte. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». La cour constate que l’employeur « ne s’est pas exécutée » et qu’il « oppose une résistance à l’exécution des condamnations ». Aucune cause étrangère n’est invoquée avec succès. L’employeur ne peut « exciper du fait que le salarié ne se serait pas manifesté ». Dès lors, la liquidation est intégrale : 582 jours de retard à 50 euros par jour, soit 29 100 euros. La solution se distingue sur ce point de la logique de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 22 mai 2025, avait jugé que « la condamnation, assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n°22-22.416). La cour d’appel ne remet pas en cause ce principe, mais elle en tire les conséquences en liquidant l’astreinte sur une période déterminée, sans modération.

II. L’appréciation de la solution retenue par la cour d’appel

A. La confirmation du pouvoir du juge de l’exécution de liquider l’astreinte

La cour d’appel affirme clairement la compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution ». En l’espèce, le jugement prud’homal du 6 février 2024 avait ordonné une astreinte sans préciser son caractère provisoire ou définitif. Selon l’article L. 131-2, « l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ». La cour applique donc le régime de l’astreinte provisoire pour la liquidation. Elle aurait pu, alternativement, considérer que l’astreinte était définitive et alors appliquer l’article L. 131-4 qui dispose que « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ». Mais la cour ne se prononce pas sur cette qualification. Elle se contente de liquider l’astreinte au taux initialement fixé de 50 euros par jour, sans le modifier. Cette solution est cohérente avec la finalité de l’astreinte provisoire, qui est d’inciter à l’exécution. La Cour d’appel de Metz avait rappelé que « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits » (CA Metz, 23 avril 2025, n°23/02033). En liquidant l’astreinte à son montant intégral, la cour d’appel fait respecter cette obligation légale.

B. Le prononcé d’une nouvelle astreinte comme mesure coercitive renforcée

La cour d’appel ne se contente pas de liquider l’astreinte initiale. Elle prononce une « astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ». Ce faisant, elle utilise le pouvoir que lui confère l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». La cour constate que l’employeur « oppose une résistance à l’exécution des condamnations ». Cette résistance caractérisée justifie le prononcé d’une astreinte définitive, plus dissuasive que la précédente. Le montant est doublé (100 euros au lieu de 50) et la durée est limitée à trois mois. Cette limitation dans le temps est importante : elle évite une accumulation indéfinie de la dette d’astreinte. La solution s’inscrit dans la logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025 qui précise que la condamnation sous astreinte « confère à son bénéficiaire une action en liquidation » et non une créance périodique. En prononçant une astreinte définitive limitée dans le temps, la cour d’appel crée une incitation forte à l’exécution rapide, tout en offrant au salarié une voie de droit pour obtenir la liquidation à son terme si l’employeur persiste dans son refus. Cette solution concilie efficacement l’effet comminatoire de l’astreinte et la sécurité juridique des parties.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

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