Par une ordonnance de référé du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a statué sur un litige locatif opposant les bailleurs au locataire. Le locataire, appelant, a interjeté appel le 23 octobre 2025. Le greffe lui a adressé un avis de fixation de l’affaire à bref délai le 1er décembre 2025. En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 2 février 2026. Il n’a pas conclu. Par un avis du 5 mai 2026, le greffe a informé l’appelant de la caducité encourue, sans que celui-ci ne présente d’observations. Par l’arrêt du 16 juin 2026, la cour d’appel de Reims a déclaré caduque la déclaration d’appel. La question de droit tranchée est celle de la nécessité, pour l’appelant dans une procédure à bref délai, de respecter le délai de deux mois pour conclure sous peine de caducité de la déclaration d’appel, et de l’absence de toute cause exonératoire. La solution retenue est claire : le défaut de conclusions dans le délai légal entraîne automatiquement la caducité, sauf force majeure.
I. La rigueur de la caducité dans la procédure d’appel à bref délai
A. Le mécanisme impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile
L’article 906-2 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. La cour d’appel de Reims applique strictement ce texte. Elle constate que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti, et en déduit la caducité de sa déclaration d’appel. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de ce délai une obligation procédurale absolue. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Basse-Terre, « en application des dispositions de l’article 906-2 al 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l’article 906 du même code, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l’article 915-5 du même code et de l’allongement ou la réduction des délais pour conclure de l’article 906-2 al 6, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l’article 16 du même code » (cour d’appel de Basse-Terre, 28 février 2025, n°24/01009). La cour de Reims ne fait donc que rappeler une règle bien établie.
B. L’absence de cause exonératoire en l’espèce
Le législateur a prévu une seule exception à la caducité : le cas de force majeure, mentionné à l’article 906-2 alinéa 7 du code de procédure civile. En l’espèce, l’appelant n’a invoqué aucun événement de force majeure ni présenté d’observations après l’avis de caducité. Il n’a pas non plus sollicité la réduction ou l’allongement du délai dans les conditions de l’article 906-2 alinéa 6. La cour d’appel d’Amiens a précisé que « l’appelant ne fait valoir aucun cas de force majeure de nature à justifier que la sanction prévue à l’article 906-2 soit écartée, ainsi qu’en dispose l’alinéa 7 dudit article » (cour d’appel d’Amiens, 25 février 2025, n°24/04167). L’arrêt commenté suit cette logique : faute de justification, la caducité est inévitable. La sanction apparaît ainsi comme purement automatique, sans marge d’appréciation pour le juge.
II. Les conséquences procédurales de la caducité et sa portée
A. L’irrévocabilité de la caducité de la déclaration d’appel
La caducité prononcée par la cour met fin à l’instance d’appel sans examen au fond. L’appelant perd définitivement la possibilité de contester l’ordonnance de référé. L’arrêt laisse les dépens à sa charge, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette solution est sans appel possible sur le fond, car la caducité est une décision d’administration judiciaire qui éteint l’instance. La cour de Reims applique ici la lettre de l’article 906-2, sans aucune atténuation. Cette rigueur garantit la célérité de la procédure à bref délai, objectif poursuivi par le législateur pour les contentieux urgents. Elle impose aux appelants une vigilance extrême quant au respect des délais de procédure, sous peine de perdre tout droit au recours.
B. La conciliation avec le droit d’accès au juge
La caducité automatique peut sembler sévère, car elle prive l’appelant de son droit d’accès au juge d’appel sans que le fond du litige soit examiné. Toutefois, cette sanction respecte les exigences du procès équitable dès lors que le contradictoire est assuré. L’appelant a reçu un avis de caducité et a eu la possibilité de présenter des observations, ce qu’il n’a pas fait. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté, comme le souligne la cour d’appel de Basse-Terre : « le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l’égard des deux parties, étant observé qu’aucune d’elles n’a estimé devoir présenter des observations » (cour d’appel de Basse-Terre, précité). En outre, la force majeure demeure une cause exonératoire ouverte, ce qui atténue la rigidité du mécanisme. L’arrêt commenté illustre ainsi l’équilibre trouvé par la jurisprudence entre l’exigence de célérité et le respect des droits de la défense.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 1224-2 du Code du travail En vigueur
Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Article 627 du Code de procédure civile En vigueur
La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
Article 906-2 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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