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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 16 juin 2026, n°26/00552

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Reims (chambre de la famille et des contentieux de la protection) a rendu un arrêt relatif à la nullité de l’appel formé par une partie contre une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Troyes. Une locataire avait interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, sans constituer avocat. Le greffe l’avait informée de l’irrégularité relevée d’office, mais elle n’a pas régularisé sa saisine. La question de droit posée à la cour était de savoir si un appel formé par une partie elle-même, par simple lettre recommandée, pouvait saisir valablement la juridiction d’appel, alors que la procédure contentieuse devant la cour impose la constitution d’un avocat et que la déclaration d’appel doit contenir cette constitution à peine de nullité. La cour a déclaré l’appel nul et, en conséquence, s’est dite non saisie, condamnant l’appelante aux dépens.

I. Le rappel des exigences procédurales de l’appel

A. Le principe de la représentation obligatoire devant la cour d’appel

La cour d’appel fonde sa décision sur l’article 899 du code de procédure civile, qui édicte qu’en matière contentieuse devant la formation collégiale, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s’applique aux affaires dévolues au juge des contentieux de la protection, pourtant dispensées de représentation par avocat en première instance. L’arrêt rappelle ainsi que le formalisme de l’appel n’est pas assoupli par la nature du litige initial. L’exigence de constitution d’avocat est impérative et d’ordre public, car elle garantit le respect du contradictoire et la technicité des débats en appel. En l’espèce, l’appelante a négligé cette obligation en adressant une simple lettre. La cour souligne que l’absence de constitution d’avocat rend la saisine irrégulière, indépendamment des mérites de l’appel.

B. Le formalisme impératif de la déclaration d’appel

L’article 901 du même code précise que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée et de la cour, ainsi que les chefs critiqués. La cour relève que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond à aucune de ces exigences. Elle cite expressément les dispositions légales et en déduit que  » l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l’encontre d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection est nul « . Cette solution est constante : la jurisprudence d’appui confirme qu’une déclaration d’appel par lettre ne satisfait pas aux conditions de forme. Par exemple, la Cour d’appel de Nîmes a jugé que  » l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception […] n’a pu saisir valablement la cour d’appel «  (CA Nîmes, 28 février 2025, n°24/03939). La rigueur du formalisme protège la sécurité juridique.

II. La sanction du non-respect des formalités

A. La nullité de l’appel pour vice de forme

La cour prononce la nullité de l’appel et non une simple irrecevabilité, bien que l’effet soit identique : la cour se déclare non saisie. Cette qualification de nullité est significative : elle signifie que l’acte d’appel est entaché d’un vice affectant sa validité intrinsèque, et non un simple défaut de condition de recevabilité. L’arrêt applique strictement l’adage  » pas de nullité sans texte « , mais le texte est ici l’article 901 qui prévoit expressément la nullité. L’appelante avait pourtant été avertie par le greffe de l’irrégularité, ce qui montre que la cour laisse une chance de régularisation avant de statuer. Faute de constitution d’avocat, la nullité est automatique. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse, qui a déclaré irrecevable un appel formé par lettre simple  » sans avoir constitué avocat «  car il  » ne répond à aucune des exigences légales «  (CA Toulouse, 20 février 2025, n°24/04044). La différence de terminologie (nullité vs irrecevabilité) n’affecte pas le résultat pratique.

B. La confirmation d’une jurisprudence constante et ses conséquences

L’arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle ferme sanctionnant tout appel non conforme au formalisme des articles 899 et 901 du code de procédure civile. En déclarant l’appel nul, la cour rappelle que la voie de l’appel n’est ouverte qu’à ceux qui respectent scrupuleusement les conditions de saisine. Cette rigueur peut sembler sévère pour un justiciable non assisté, mais elle est justifiée par l’impératif de bonne administration de la justice. La portée de cette décision est pratique : elle dissuade les appels artisanaux et renforce l’obligation de constituer avocat, même pour les litiges initialement simples. En outre, la condamnation aux dépens rappelle le risque financier encouru. À l’avenir, les parties souhaitant relever appel d’une décision du juge des contentieux de la protection devront impérativement recourir à un avocat et accomplir une déclaration d’appel conforme, sous peine de nullité et de perte du droit d’agir.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 899 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

Article 901 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;

3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

5° L’indication de la décision attaquée ;

6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

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